FOUILLE AU CORPS - RECEVABILITE - DELAI - MOTIVATION
- au niveau de la recevabilité
Il résulte des explications fournies à l’audience que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, étant donné qu’il a fait plusieurs tentatives pour transmettre celle-ci.
En l’absence d’explications de la direction en sens contraire, la Commission des plaintes ne peut que donner crédit à la version du plaignant.
Par conséquent, la plainte est recevable.
- au niveau du fondement
Le plaignant conteste avoir reçu la décision et partant, en avoir compris les motifs.
En l’absence de la direction à l’audience et ne disposant pas de quelconque autre information, il s’agit en l’espèce de la parole de l’un contre la parole de l’autre.
La Commission des plaintes regrette de ne pas disposer des explications de la direction, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier le fondement de la décision contestée. Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et de la position de la direction estimant que la plainte est irrecevable. Ces éléments sont insuffisants pour pouvoir apprécier si, oui ou non, il est possible que le plaignant ait reçu la décision de fouille.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation de la situation.
La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant et que sa plainte doit être déclarée fondée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 05 mai 2025 est annulée.
- au niveau de la recevabilité
Il résulte des explications fournies à l’audience que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, étant donné qu’il a fait plusieurs tentatives pour transmettre celle-ci.
En l’absence d’explications de la direction en sens contraire, la Commission des plaintes ne peut que donner crédit à la version du plaignant.
Par conséquent, la plainte est recevable.
- au niveau du fondement
Le plaignant conteste avoir reçu la décision et partant, en avoir compris les motifs.
En l’absence de la direction à l’audience et ne disposant pas de quelconque autre information, il s’agit en l’espèce de la parole de l’un contre la parole de l’autre.
La Commission des plaintes regrette de ne pas disposer des explications de la direction, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier le fondement de la décision contestée. Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et de la position de la direction estimant que la plainte est irrecevable. Ces éléments sont insuffisants pour pouvoir apprécier si, oui ou non, il est possible que le plaignant ait reçu la décision de fouille.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation de la situation.
La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant et que sa plainte doit être déclarée fondée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 05 mai 2025 est annulée.