CP15/25-0018
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant invoque le non-respect par la direction des articles 32 et suivants du Code judiciaire. Il soutient que, faute de signification par la direction ou un agent d’un arrêt de la Cour de cassation daté du 7 février 2024 et malgré différents rappels adressés par ses soins au greffe et à la direction, la saisie de la CEDH ne lui est pas autorisée. Il renvoie à l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Commission des plaintes renvoie à cet égard à la décision référencée CP15/24-0010 du 26 mars 2024, par laquelle elle avait déclaré la plainte portant sur l’absence d’extraction du plaignant à son audience devant la Cour de cassation (le 7 février 2024) irrecevable. Cette plainte a été confirmée par la Commission d’appel (CA/24-0119 du 10 avril 2024).
Le plaignant conteste à présent une conséquence de cette absence de comparution, à savoir que la saisie devant la CEDH ne lui est pas autorisée. Or, dans la mesure où il a été jugé que l’absence de comparution du plaignant ne résultait pas d’une (omission de) décision de la direction , la présente plainte est également irrecevable.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant invoque le non-respect par la direction des articles 32 et suivants du Code judiciaire. Il soutient que, faute de signification par la direction ou un agent d’un arrêt de la Cour de cassation daté du 7 février 2024 et malgré différents rappels adressés par ses soins au greffe et à la direction, la saisie de la CEDH ne lui est pas autorisée. Il renvoie à l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Commission des plaintes renvoie à cet égard à la décision référencée CP15/24-0010 du 26 mars 2024, par laquelle elle avait déclaré la plainte portant sur l’absence d’extraction du plaignant à son audience devant la Cour de cassation (le 7 février 2024) irrecevable. Cette plainte a été confirmée par la Commission d’appel (CA/24-0119 du 10 avril 2024).
Le plaignant conteste à présent une conséquence de cette absence de comparution, à savoir que la saisie devant la CEDH ne lui est pas autorisée. Or, dans la mesure où il a été jugé que l’absence de comparution du plaignant ne résultait pas d’une (omission de) décision de la direction , la présente plainte est également irrecevable.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.