MESURE D'ORDRE - RETRAIT TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée.
En l'espèce, le poste de servant est un poste de confiance. Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
D’après la motivation de la sanction disciplinaire, la fouille de cellule a été effectuée à la suite d’une information reçue de la compagne d’un codétenu, selon laquelle Monsieur M. (le duo du plaignant) cacherait des stupéfiants en faisant des trous dans son matelas.
Cette information visait dès lors explicitement le duo du plaignant et non le plaignant lui-même.
Dans la mesure où les stupéfiants ont été retrouvés dans le matelas de son duo et que l’information ayant mené à la fouille de cellule visait exclusivement le duo du plaignant, les informations sur la base desquelles la direction se fonde pour établir une rupture de confiance ne sont pas suffisamment avérées.
Les déclarations du duo du plaignant, incriminant ce dernier (la version de son duo étant que le plaignant aurait mis les stupéfiants dans son matelas lorsqu’il était au préau), ne peuvent être vérifiées et ne sont dès lors pas suffisamment avérées.
Tenant compte du fait que le détenu indique se rendre chaque fois au préau avec son codétenu, la déclaration de son duo selon laquelle le plaignant aurait mis les stupéfiants dans son matelas lorsqu’il était au préau peut être remise en cause. En outre, vu que la drogue a été retrouvée dans le matelas du codétenu, ces éléments laissent demeurer un doute quant à la responsabilité du plaignant. Ce doute doit bénéficier au plaignant.
Le fait que la visiteuse du plaignant ait été prise en date du 15/12/24 avec des stupéfiants lors de sa visite et est depuis lors interdite de visite, n’est pas non plus suffisant pour établir que les stupéfiants retrouvés dans le matelas du duo du plaignant lui appartenaient.
Par conséquent, les éléments soumis ne permettent pas de conclure que les faits reprochés au plaignant sont avérés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de retrait d’emploi est annulée. En conséquence, il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant .
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée.
En l'espèce, le poste de servant est un poste de confiance. Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
D’après la motivation de la sanction disciplinaire, la fouille de cellule a été effectuée à la suite d’une information reçue de la compagne d’un codétenu, selon laquelle Monsieur M. (le duo du plaignant) cacherait des stupéfiants en faisant des trous dans son matelas.
Cette information visait dès lors explicitement le duo du plaignant et non le plaignant lui-même.
Dans la mesure où les stupéfiants ont été retrouvés dans le matelas de son duo et que l’information ayant mené à la fouille de cellule visait exclusivement le duo du plaignant, les informations sur la base desquelles la direction se fonde pour établir une rupture de confiance ne sont pas suffisamment avérées.
Les déclarations du duo du plaignant, incriminant ce dernier (la version de son duo étant que le plaignant aurait mis les stupéfiants dans son matelas lorsqu’il était au préau), ne peuvent être vérifiées et ne sont dès lors pas suffisamment avérées.
Tenant compte du fait que le détenu indique se rendre chaque fois au préau avec son codétenu, la déclaration de son duo selon laquelle le plaignant aurait mis les stupéfiants dans son matelas lorsqu’il était au préau peut être remise en cause. En outre, vu que la drogue a été retrouvée dans le matelas du codétenu, ces éléments laissent demeurer un doute quant à la responsabilité du plaignant. Ce doute doit bénéficier au plaignant.
Le fait que la visiteuse du plaignant ait été prise en date du 15/12/24 avec des stupéfiants lors de sa visite et est depuis lors interdite de visite, n’est pas non plus suffisant pour établir que les stupéfiants retrouvés dans le matelas du duo du plaignant lui appartenaient.
Par conséquent, les éléments soumis ne permettent pas de conclure que les faits reprochés au plaignant sont avérés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de retrait d’emploi est annulée. En conséquence, il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant .