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CP15/24-0116

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Pas de décision du directeur Mesure d'ordre
HYGIENE - SANTE - VISITES

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.

Concernant le grief du plaignant relatif à l’hygiène, la plainte est irrecevable car, bien que le plaignant n’ait accès qu’à une douche une semaine sur deux (et deux douches la semaine d’après), cela ne concerne pas uniquement le plaignant, mais bien l’ensemble des détenus.

En effet, il a récemment été jugé par le Conseil d’Etat qu’une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148, est une décision qui le concerne spécifiquement. « Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie. »

Il en va de même concernant les griefs du plaignant relatifs à l’alimentation. La plainte est dès lors irrecevable sur ce point également.

Concernant les problèmes de violence invoqués par le plaignant selon lesquels il a été agressé par un surveillant, cela ne relève pas d’une (omission de) décision de la direction. La plainte est dès lors irrecevable sur ce point.

Concernant le suivi médical du plaignant, le plaignant produit deux fiches messages :
- Une fiche message du 01/10/24 selon laquelle le plaignant a contacté le service médical depuis plus d’un mois mais n’a reçu aucune réponse ;
- Une fiche message du 7/11/24 selon laquelle depuis son arrivée le plaignant attend un traitement, il a ses nerfs douloureux et un kyste douloureux ; la direction a répondu à cette fiche message le 12/11 en indiquant « vu plusieurs fois par docteur au cachot, plaintes multiples mais rien de concret permettant au Dr de poser un diagnostic. Vous êtes dans liste d’attente pour une prochaine visite (MA 19/11) ».

Dans la mesure où il s’agit d’une réponse du service médical et non de la direction, cela ne relève pas d’une (omission) de décision prise au nom de la direction. Par conséquent, la plainte est irrecevable sur ce point également.

Concernant les demandes de visites du plaignant, le plaignant invoque avoir fait l’objet d’un refus de VHS, lequel est attesté par le document transmis par la direction daté du 9 décembre 2024. La plainte est dès lors recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, la Commission des plaintes rappelle d'abord le prescrit de l’article 59, §2, alinéa 2 de la loi de principes ainsi que l’article 15, alinéa 2 de l’AR du 8 avril 2011.

En l’espèce, la direction a refusé la VHS, au motif qu’aucun élément ne permet de croire au sérieux de la relation depuis six mois minimum car : « Une relation doit préalablement être prouvée ou 6 mois de visites ».

Concernant le caractère sérieux de la relation entre le plaignant et sa visiteuse, dont l’intérêt doit avoir été manifesté depuis au moins 6 mois, la Commission des plaintes constate que le plaignant et sa visiteuse ne fournissent pas d’éléments suffisants permettant d’établir ce caractère sérieux.

En effet, en dehors de l’attestation selon laquelle la plaignante a hébergé le plaignant durant sa surveillance électronique, les captures d’écran produites par la compagne du plaignant ne suffisent pas à démontrer une relation sérieuse depuis plus de six mois.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de refus de VHS est confirmée. Le plaignant et sa compagne sont invités à produire d’autres éléments permettant d’établir le caractère sérieux de leur relation.