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CP15/24-0114

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant invoque avoir fait l’objet d’une décision prise par la direction le 15 novembre 2024 ; la direction aurait décidé de lui enlever ses visites à tables et de le mettre en « mesure » durant 7 jours.

Le plaignant signale qu’il commence une grève de la faim, il indique qu’il n’y a eu aucun rapport d’information par des gardiens, que la direction lui retire ses visites juste pour le pousser à quitter l’établissement de Lantin, qu’il a refusé le transfert.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En outre, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

En l’espèce, la Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments permettant d’établir qu’une décision a été prise à la date du 15 novembre 2024. Le rapport au directeur joint par le plaignant à sa plainte est daté du 14 octobre 2024 et ne correspond dès lors pas à la décision que le plaignant semble contester.

Le bureau des plaintes d’Arlon indique ne pas avoir trouvé d’autres pièces dans son dossier de sorte que la Commission des plaintes reste dans l’incapacité d’identifier une décision qui aurait été prise à la date contestée par la direction.

A défaut d’autres précisions, la plainte est irrecevable car elle ne permet pas d’identifier une décision prise par la direction ou en son nom.