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CP15/24-0113

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Autre décision directeur Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPENTENCE - DELAI

La plainte a plusieurs objets :

1. Absence de sortie au préau pendant 11 jours, entre le 01/07/24 et le 11/07/24 ainsi qu’à deux reprises entre les mois de juillet 2024 et octobre 2024, en raison d’une grève nationale ou par manque d’agents. Il soutient également avoir été privé des 2h d’activités sportives par semaine, auxquelles il a droit.
2. Absence de décision de la direction en matière d’hygiène du détenu : le plaignant invoque une absence récurrente de distribution d’eau chaude pour la vaisselle ou pour se laver, et se plaint d’une douche insuffisante (deux par semaine), de l’absence de couverture et de coussins.
3. Absence de décision de la direction dans les délais légaux en matière de visites en faveur d’un abbé notamment (VHS familiale).
4. Absence de décision en matière de problème de cantine et d’aide matérielle ainsi que des erreurs de cantine ; le plaignant sollicite une médiation avec la direction comptabilité.
5. Absence de décision de la direction afin de garantir sa présomption d’innocence : le plaignant invoque faire l’objet de manière délibérée et répétée de traitements inhumains et dégradants de la part de plusieurs agents du seul fait qu'il se trouve sur une aile hébergeant principalement des détenus incarcérés pour faits de mœurs. La direction, informée par le biais de la Commission de surveillance ne fait pas cesser les comportements dénoncés, qui sont pourtant concordants avec les témoignages d'autres détenus de cette section.

Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre . En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En outre, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Concernant la privation de préau durant le mois de juillet, la Commission des plaintes constate que la plainte a été introduite hors délai.
En effet, bien que l’avocat du plaignant avait signalé, par un courriel du 22/11/24, que le plaignant avait déjà déposé ces cinq plaintes il y avait deux mois et demi de cela (plaintes jamais réceptionnées par la Commission des plaintes), il n’en demeure pas moins que même en tenant compte de cette circonstance, cela impliquerait que le plaignant avait introduit ses plaintes début septembre, ce qui était déjà hors délai.

Le plaignant n’invoque pas d’autres circonstances permettant de considérer qu’il a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Par conséquent, la plainte est irrecevable sur ce point.

Concernant l’hygiène du détenu, le plaignant n’invoque pas s’être adressé à la direction pour obtenir les produits demandés et ne produit pas de document en ce sens ; dans cette mesure, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une omission de décision. La plainte est irrecevable également sur ce point.

Concernant l’absence réponse de la direction relative à ses visites, le plaignant n’indique pas de date de sa demande ni d’autres précisions. A défaut de précisions, la plainte manque de clarté ; elle ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 précité. Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. La plainte est dès lors irrecevable.

Concernant l’absence de décision en matière de problème de cantine et d’aide matérielle, la Commission des plaintes constate que le plaignant sollicite une médiation. Néanmoins, le plaignant a été transféré en cours de procédure à la prison de Haren, ce qui rend cette médiation impossible. En outre, la plainte manque également de précisions sur ce point et ne permet pas d’identifier une (omission) de décision prise par la direction ou en son nom. La plainte est dès lors irrecevable.

Enfin, concernant la violation de présomption d’innocence du plaignant, le plaignant fait état du comportement d’agents. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission) de décision prise par la direction. En effet, il est de jurisprudence constante que la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agente pénitentiaire ;
- l’agente pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction .
En l’espèce, à les supposer établis, les comportements des agents relèvent exclusivement d’un comportement individuel de leur part, adopté en dehors de tout lien hiérarchique, ils ne répondent pas aux conditions énumérées ci-dessus.
La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente, ce qui rend également la plainte irrecevable sur ce point.

Par conséquent, la plainte du plaignant est irrecevable en ses cinq objets. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.