DISCIPLINAIRE - DOUTE - FORCE PROBANTE
Concernant l’infraction relative à l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne, le plaignant conteste les faits. En l’espèce, cette infraction repose sur le RAD établi par le docteur M., selon lequel le plaignant se serait masturbé devant elle, durant la consultation.
Les autres RAD et rapports d’information confirment l’état de choc dans lequel se trouvait le docteur à la sortie de son bureau, mais ne viennent pas confirmer les faits s’étant déroulés dans le bureau, ces agents n’étant pas présents au moment des faits.
Le plaignant conteste s’être masturbé devant le docteur M. Il soutient qu’il se touchait à cet endroit en raison de douleurs. Ces douleurs sont corroborées par le fait que le plaignant s’est fait opérer du pénis le 7 novembre 2024, soit deux jours après les faits, ce qui n’est pas contesté par la direction. Le plaignant a produit à cet égard, durant l’audience, un extrait d’Epicure selon lequel le plaignant a été hospitalisé au service urologie le 06/11/2024 à l’hôpital de la Citadelle pour une durée de deux jours.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement ». Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire .
En outre, selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière ».
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit à la direction, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .
En l’espèce, tenant compte de l’opération du pénis que le plaignant devait subir le lendemain, les explications du plaignant selon lesquelles il se touchait à cet endroit en raison de douleurs sont crédibles.
La direction n’a pourtant pas investigué davantage cet élément avant de prendre sa décision, alors qu’elle était informée du fait qu’un élément objectif venait corroborer la version de l’un par rapport à celle de l’autre.
La Commission des plaintes tient à souligner qu’elle ne remet pas en cause la parole du docteur M., ni les conséquences psychologiques sur sa personne, mais constate qu’une erreur d’interprétation de la part du docteur M. ne peut être exclue, tenant compte des éléments précités. Dans cette mesure, il existe un doute sur le caractère intentionnel de l’infraction reprochée au plaignant. Ce doute doit profiter au plaignant. Par conséquent, le caractère intentionnel de l’infraction n’est pas établi.
En outre, le plaignant n’a pas d’antécédents en la matière.
Enfin, il ressort d’un échange de mails entre la direction et le docteur M. daté du 4 novembre 2024, à savoir le jour des faits, que la direction a déclaré ce qui suit : « Le détenu sera évidemment poursuivi sur le plan disciplinaire et sanctionné. Je vais adresser un mail au parquet pour dénoncer les faits puisqu’il s’agit d’une infraction pénale ». Or, le plaignant n’avait pas encore été auditionné pour ces faits, il sera auditionné le 6/11. Les déclarations de la direction peuvent dès lors être interprétées comme étant partiales.
En effet, dans son arrêt n° 235.937 du 1er octobre 2016, le Conseil d’Etat a rappelé que « Le principe général de droit de l’impartialité requiert que l’autorité administrative offre les apparences de l’impartialité (impartialité objective) et qu'elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). (…) En outre, il ressort du procès-verbal de l’audition disciplinaire du 28 septembre 2016 que le directeur a indiqué au requérant en cours d'audition quelle sanction lui serait imposée, et cela avant que le conseil du requérant ait eu la parole, avant que l’acte attaqué soit adopté et donc avant que la partie adverse examine les arguments de défense du requérant et y réponde. Une telle attitude, qui laisse apparaître clairement l’intention qu’avait la partie adverse d’infliger la sanction attaquée quelle que soit la défense du requérant, ne répond pas aux exigences du principe général de droit et de la disposition invoqués à l’appui du moyen. »
En l’espèce, en annonçant d’emblée que le plaignant serait sanctionné avant même qu’il ne soit entendu, quelle que soit sa défense, une telle attitude va à l’encontre du principe général de droit de l’impartialité, de l'article 143, § 1er, de la loi de principes et des principes généraux de bonne administration et notamment du devoir de prudence et de minutie. Le fait qu’il s’agit d’un autre membre de la direction que celui qui a auditionné le plaignant n’y change rien.
Concernant l’infraction relative au refus d’obtempérer, le plaignant explique ne pas être sorti directement car il ne comprenait pas pourquoi le médecin lui demandait de sortir de son bureau, mais le plaignant a finalement obtempéré à l’ordre du médecin, il conteste dès lors également cette infraction. Le docteur M. déclare elle-même dans son mail du 4/11 que le plaignant a fini par obtempérer, sans violence physique.
En tout état de cause, la sanction a été prononcée sur la base du cumul de deux infractions (une infraction de 1ère catégorie ainsi qu’une infraction de 2e catégorie), or, dans la mesure où une des deux infractions, sur laquelle repose la décision contestée, à savoir l’infraction de 1ère catégorie, n’est pas suffisamment établie, cela rend la motivation de la décision inadéquate, ce qui entache sa légalité.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction du 7 novembre 2024 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la demande de compensation du plaignant, à savoir le retrait des jours d’IES qu’il lui reste à subir, la Commission des plaintes constate que ces jours d’IES font suite à une autre sanction ; la sanction effectuée dans le cadre de la décision contestée ayant pris fin le 30 novembre 2024. Dans cette mesure, la Commission des plaintes ne peut octroyer une compensation ayant un impact sur une autre sanction, pour laquelle elle n’est pas saisie.
Concernant l’infraction relative à l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne, le plaignant conteste les faits. En l’espèce, cette infraction repose sur le RAD établi par le docteur M., selon lequel le plaignant se serait masturbé devant elle, durant la consultation.
Les autres RAD et rapports d’information confirment l’état de choc dans lequel se trouvait le docteur à la sortie de son bureau, mais ne viennent pas confirmer les faits s’étant déroulés dans le bureau, ces agents n’étant pas présents au moment des faits.
Le plaignant conteste s’être masturbé devant le docteur M. Il soutient qu’il se touchait à cet endroit en raison de douleurs. Ces douleurs sont corroborées par le fait que le plaignant s’est fait opérer du pénis le 7 novembre 2024, soit deux jours après les faits, ce qui n’est pas contesté par la direction. Le plaignant a produit à cet égard, durant l’audience, un extrait d’Epicure selon lequel le plaignant a été hospitalisé au service urologie le 06/11/2024 à l’hôpital de la Citadelle pour une durée de deux jours.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement ». Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire .
En outre, selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière ».
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit à la direction, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .
En l’espèce, tenant compte de l’opération du pénis que le plaignant devait subir le lendemain, les explications du plaignant selon lesquelles il se touchait à cet endroit en raison de douleurs sont crédibles.
La direction n’a pourtant pas investigué davantage cet élément avant de prendre sa décision, alors qu’elle était informée du fait qu’un élément objectif venait corroborer la version de l’un par rapport à celle de l’autre.
La Commission des plaintes tient à souligner qu’elle ne remet pas en cause la parole du docteur M., ni les conséquences psychologiques sur sa personne, mais constate qu’une erreur d’interprétation de la part du docteur M. ne peut être exclue, tenant compte des éléments précités. Dans cette mesure, il existe un doute sur le caractère intentionnel de l’infraction reprochée au plaignant. Ce doute doit profiter au plaignant. Par conséquent, le caractère intentionnel de l’infraction n’est pas établi.
En outre, le plaignant n’a pas d’antécédents en la matière.
Enfin, il ressort d’un échange de mails entre la direction et le docteur M. daté du 4 novembre 2024, à savoir le jour des faits, que la direction a déclaré ce qui suit : « Le détenu sera évidemment poursuivi sur le plan disciplinaire et sanctionné. Je vais adresser un mail au parquet pour dénoncer les faits puisqu’il s’agit d’une infraction pénale ». Or, le plaignant n’avait pas encore été auditionné pour ces faits, il sera auditionné le 6/11. Les déclarations de la direction peuvent dès lors être interprétées comme étant partiales.
En effet, dans son arrêt n° 235.937 du 1er octobre 2016, le Conseil d’Etat a rappelé que « Le principe général de droit de l’impartialité requiert que l’autorité administrative offre les apparences de l’impartialité (impartialité objective) et qu'elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). (…) En outre, il ressort du procès-verbal de l’audition disciplinaire du 28 septembre 2016 que le directeur a indiqué au requérant en cours d'audition quelle sanction lui serait imposée, et cela avant que le conseil du requérant ait eu la parole, avant que l’acte attaqué soit adopté et donc avant que la partie adverse examine les arguments de défense du requérant et y réponde. Une telle attitude, qui laisse apparaître clairement l’intention qu’avait la partie adverse d’infliger la sanction attaquée quelle que soit la défense du requérant, ne répond pas aux exigences du principe général de droit et de la disposition invoqués à l’appui du moyen. »
En l’espèce, en annonçant d’emblée que le plaignant serait sanctionné avant même qu’il ne soit entendu, quelle que soit sa défense, une telle attitude va à l’encontre du principe général de droit de l’impartialité, de l'article 143, § 1er, de la loi de principes et des principes généraux de bonne administration et notamment du devoir de prudence et de minutie. Le fait qu’il s’agit d’un autre membre de la direction que celui qui a auditionné le plaignant n’y change rien.
Concernant l’infraction relative au refus d’obtempérer, le plaignant explique ne pas être sorti directement car il ne comprenait pas pourquoi le médecin lui demandait de sortir de son bureau, mais le plaignant a finalement obtempéré à l’ordre du médecin, il conteste dès lors également cette infraction. Le docteur M. déclare elle-même dans son mail du 4/11 que le plaignant a fini par obtempérer, sans violence physique.
En tout état de cause, la sanction a été prononcée sur la base du cumul de deux infractions (une infraction de 1ère catégorie ainsi qu’une infraction de 2e catégorie), or, dans la mesure où une des deux infractions, sur laquelle repose la décision contestée, à savoir l’infraction de 1ère catégorie, n’est pas suffisamment établie, cela rend la motivation de la décision inadéquate, ce qui entache sa légalité.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction du 7 novembre 2024 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la demande de compensation du plaignant, à savoir le retrait des jours d’IES qu’il lui reste à subir, la Commission des plaintes constate que ces jours d’IES font suite à une autre sanction ; la sanction effectuée dans le cadre de la décision contestée ayant pris fin le 30 novembre 2024. Dans cette mesure, la Commission des plaintes ne peut octroyer une compensation ayant un impact sur une autre sanction, pour laquelle elle n’est pas saisie.