DISCIPLINAIRE - INTERNE - DISCERNEMENT
Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits.
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent ce qui suit :
« Lorsque le directeur souhaite faire appliquer une procédure disciplinaire et que sur la base de toutes les informations dont il dispose, il estime que la personne à poursuivre est responsable des infractions qu’elle a commises, il lance la procédure et motive dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes (exemple : il ressort du rapport au directeur que le détenu était très cohérent au moment des faits commis, un ancien rapport du psychiatre du SPS est encore d’actualité, etc.) ».
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire . Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la décision contestée contient la motivation suivante concernant le discernement du plaignant :
« Vu que même s’il est placé en annexe, il est tout à fait en mesure de comprendre la portée de ses actes ; il sait qu’il a agi ainsi pour provoquer les agents (ses propos tenus pour se défendre sont sans équivoque à ce sujet) et qu’il s’expose à une sanction d’autant qu’il est en récidive ; une sanction est donc prononcée pour rappeler fermement les règles, marquer le coup et éviter un sentiment d’impunité mais l’est en sursis pour l’inciter à tendre vers un meilleur comportement. »
Il ressort des antécédents disciplinaires du plaignant qu’à plusieurs reprises par le passé, le plaignant n’a pas été sanctionné « en raison de son état » ou « de sa pathologie », ce qui révèle un examen au cas par cas du discernement du plaignant par la direction avant de procéder à une sanction. En l’espèce, cette fois-ci, la direction a estimé que le plaignant avait le discernement et a motivé en quoi elle estimait qu’il avait ce discernement. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la décision est suffisamment motivée.
Concernant la matérialité des faits, le plaignant ne conteste pas les faits. En outre, une durée de 5 jours d’IES n’est pas disproportionnée, tenant compte du fait qu’il s’agit de deux infractions ; une infraction de 1ère catégorie et une infraction de 2e catégorie.
La plainte est non fondée. La sanction est confirmée.
Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits.
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent ce qui suit :
« Lorsque le directeur souhaite faire appliquer une procédure disciplinaire et que sur la base de toutes les informations dont il dispose, il estime que la personne à poursuivre est responsable des infractions qu’elle a commises, il lance la procédure et motive dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes (exemple : il ressort du rapport au directeur que le détenu était très cohérent au moment des faits commis, un ancien rapport du psychiatre du SPS est encore d’actualité, etc.) ».
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire . Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la décision contestée contient la motivation suivante concernant le discernement du plaignant :
« Vu que même s’il est placé en annexe, il est tout à fait en mesure de comprendre la portée de ses actes ; il sait qu’il a agi ainsi pour provoquer les agents (ses propos tenus pour se défendre sont sans équivoque à ce sujet) et qu’il s’expose à une sanction d’autant qu’il est en récidive ; une sanction est donc prononcée pour rappeler fermement les règles, marquer le coup et éviter un sentiment d’impunité mais l’est en sursis pour l’inciter à tendre vers un meilleur comportement. »
Il ressort des antécédents disciplinaires du plaignant qu’à plusieurs reprises par le passé, le plaignant n’a pas été sanctionné « en raison de son état » ou « de sa pathologie », ce qui révèle un examen au cas par cas du discernement du plaignant par la direction avant de procéder à une sanction. En l’espèce, cette fois-ci, la direction a estimé que le plaignant avait le discernement et a motivé en quoi elle estimait qu’il avait ce discernement. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la décision est suffisamment motivée.
Concernant la matérialité des faits, le plaignant ne conteste pas les faits. En outre, une durée de 5 jours d’IES n’est pas disproportionnée, tenant compte du fait qu’il s’agit de deux infractions ; une infraction de 1ère catégorie et une infraction de 2e catégorie.
La plainte est non fondée. La sanction est confirmée.