DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE
Le plaignant ne conteste pas avoir obstrué son œilleton mais explique que c’était chaque fois pour préserver son intimité lorsqu’il allait aux toilettes et qu’il enlevait chaque fois le papier ensuite. Il a cependant oublié de désobstruer son œilleton lors du second passage de l’agent. Il ajoute que l’agent lui avait dit que s’il recommençait une 3e fois il aurait un rapport, or il n’a pas recommencé, il conteste que l’agent soit passé 5 fois, il soutient qu’il n’est passé que deux fois. La version du plaignant diffère dès lors de celle de l’agent. Le plaignant invoque également qu’il y avait un témoin des faits, Monsieur O., ce qu’il avait déjà signalé durant l’audition. Ce témoin n’a toutefois pas été entendu.
Le plaignant reconnait en tout cas avoir obstrué son œilleton. La direction a décidé qu’il s’agissait d’une infraction au ROI mais n’a pas précisé de quelle disposition du ROI il s’agit.
Or, pour rappel, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ».
A cet égard, il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat que : « En l’espèce, l’acte attaqué se limite à faire état, concernant les considérations de droit qui lui servent de fondement, de l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ainsi que du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison. Une telle motivation ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit. La circonstance que le requérant ait reconnu les faits reprochés n’implique pas qu’il admet que ces faits sont interdits par le règlement d’ordre intérieur, ni qu’il connaisse la disposition de ce règlement qui prohiberait les faits en cause. »
En l’espèce, la motivation de la décision contestée est dès lors insuffisante en droit car elle ne permet pas de comprendre quelle est la disposition du ROI que le plaignant aurait méconnue.
Par ailleurs, la direction explique elle-même qu’il y a une tolérance appliquée à cet égard et que les détenus peuvent donc obstruer leur œilleton pendant qu’ils sont aux toilettes, afin de respecter leur dignité humaine.
Enfin, même à considérer que l’infraction soit établie, il convient de tenir compte des éléments suivants :
- Le plaignant obstruait son œilleton pour garantir son intimité car il ne dispose pas de paravent pour se rendre aux toilettes ;
- Il enlevait le papier de son œilleton lorsqu’il avait fini, mais il a oublié lors du 2e passage de l’agent ;
- Il a obtempéré lorsque l’agent lui a demandé d’enlever le papier de l’œilleton, ce qui n’est pas contesté ;
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en la matière.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses . En l’espèce, une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La saction disciplinaire est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, la suppression de la sanction du registre disciplinaire suffit à réparer le préjudice subi par le plaignant et n’octroie pas de compensation.
Le plaignant ne conteste pas avoir obstrué son œilleton mais explique que c’était chaque fois pour préserver son intimité lorsqu’il allait aux toilettes et qu’il enlevait chaque fois le papier ensuite. Il a cependant oublié de désobstruer son œilleton lors du second passage de l’agent. Il ajoute que l’agent lui avait dit que s’il recommençait une 3e fois il aurait un rapport, or il n’a pas recommencé, il conteste que l’agent soit passé 5 fois, il soutient qu’il n’est passé que deux fois. La version du plaignant diffère dès lors de celle de l’agent. Le plaignant invoque également qu’il y avait un témoin des faits, Monsieur O., ce qu’il avait déjà signalé durant l’audition. Ce témoin n’a toutefois pas été entendu.
Le plaignant reconnait en tout cas avoir obstrué son œilleton. La direction a décidé qu’il s’agissait d’une infraction au ROI mais n’a pas précisé de quelle disposition du ROI il s’agit.
Or, pour rappel, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ».
A cet égard, il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat que : « En l’espèce, l’acte attaqué se limite à faire état, concernant les considérations de droit qui lui servent de fondement, de l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ainsi que du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison. Une telle motivation ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit. La circonstance que le requérant ait reconnu les faits reprochés n’implique pas qu’il admet que ces faits sont interdits par le règlement d’ordre intérieur, ni qu’il connaisse la disposition de ce règlement qui prohiberait les faits en cause. »
En l’espèce, la motivation de la décision contestée est dès lors insuffisante en droit car elle ne permet pas de comprendre quelle est la disposition du ROI que le plaignant aurait méconnue.
Par ailleurs, la direction explique elle-même qu’il y a une tolérance appliquée à cet égard et que les détenus peuvent donc obstruer leur œilleton pendant qu’ils sont aux toilettes, afin de respecter leur dignité humaine.
Enfin, même à considérer que l’infraction soit établie, il convient de tenir compte des éléments suivants :
- Le plaignant obstruait son œilleton pour garantir son intimité car il ne dispose pas de paravent pour se rendre aux toilettes ;
- Il enlevait le papier de son œilleton lorsqu’il avait fini, mais il a oublié lors du 2e passage de l’agent ;
- Il a obtempéré lorsque l’agent lui a demandé d’enlever le papier de l’œilleton, ce qui n’est pas contesté ;
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en la matière.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses . En l’espèce, une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La saction disciplinaire est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, la suppression de la sanction du registre disciplinaire suffit à réparer le préjudice subi par le plaignant et n’octroie pas de compensation.