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CP15/24-0094

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Fouille à corps
PAS DECISION DIRECTEUR - DELAI

Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En l’espèce, la plainte est datée du 6 octobre 2024 alors que la décision contestée date du 9 septembre 2024 et a été signée par le plaignant.
La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il apparaît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Dès lors qu’il ressort de la décision de fouille, transmise par la direction, que cette décision a été signée par le plaignant en date du 9 septembre 2024, celui-ci avait connaissance du délai endéans lequel il pouvait porter plainte car cette voie de recours était clairement mentionnée sur la décision de fouille au corps.
Par conséquent, il n’apparait pas, compte tenu de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Le plaignant n’invoque pas d’éléments permettant de justifier l’introduction tardive de sa plainte. La plainte a dès lors été introduite hors délai, de sorte qu’elle doit être déclarée comme étant irrecevable.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.