DISCIPLINAIRE
Concernant la matérialité des faits, le plaignant conteste avoir fabriqué ce yoyo. Il soutient, durant son audition disciplinaire, que c’est le yoyo de son duo, qu’il ne fait plus de yoyo avant 21h. Il précise que le yoyo pendait devant sa fenêtre.
Le RAD, quant à lui, relate que le plaignant a été vu debout à la fenêtre, avec un yoyo.
Pour rappel, il a déjà été jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions »
Il a également déjà été jugé à de nombreuses reprises que « si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. »
En outre, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
En l’espèce, outre le contenu du RAD, le plaignant ne conteste pas le fait qu’il se tenait debout devant la fenêtre avec le yoyo.
La direction a également entendu le codétenu du plaignant, qui, quant à lui, conteste avoir fabriqué ce yoyo, il était couché dans son lit, ce qui n’est pas contesté non plus par le plaignant. Son codétenu n’a par ailleurs aucun antécédent relatif à des yoyos.
En outre, le plaignant reconnait faire des yoyos à partir de 21h (les faits s’étant déroulés à 18h40). De par cette déclaration, il reconnait dès lors contrevenir aux règles de l’établissement.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la direction ne s’est pas limitée à se référer au RAD, elle a mené des investigations (elle a entendu le codétenu du plaignant) et a abouti à la conclusion qu’il existait un faisceau de présomptions permettant d’imputer les faits au plaignant.
Dès lors, le RAD est corroboré par d’autres éléments matériels ; de sorte que la direction disposait d’un faisceau de présomptions suffisant pour établir la matérialité des faits.
Concernant la proportionnalité de la sanction, la Commission des plaintes estime que la durée de la sanction est raisonnable dans la mesure où il s’agit de 8 jours d’IES pour deux infractions, de 1ère et 2e catégorie, et dans la mesure où le plaignant a déjà des antécédents.
En effet, le plaignant a plusieurs antécédents disciplinaires récents relatifs à des yoyos (le 8/05/24, le 30/06/24, le 25/08/24).
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision du 4 octobre 2024 est confirmée.
Concernant la matérialité des faits, le plaignant conteste avoir fabriqué ce yoyo. Il soutient, durant son audition disciplinaire, que c’est le yoyo de son duo, qu’il ne fait plus de yoyo avant 21h. Il précise que le yoyo pendait devant sa fenêtre.
Le RAD, quant à lui, relate que le plaignant a été vu debout à la fenêtre, avec un yoyo.
Pour rappel, il a déjà été jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions »
Il a également déjà été jugé à de nombreuses reprises que « si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. »
En outre, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
En l’espèce, outre le contenu du RAD, le plaignant ne conteste pas le fait qu’il se tenait debout devant la fenêtre avec le yoyo.
La direction a également entendu le codétenu du plaignant, qui, quant à lui, conteste avoir fabriqué ce yoyo, il était couché dans son lit, ce qui n’est pas contesté non plus par le plaignant. Son codétenu n’a par ailleurs aucun antécédent relatif à des yoyos.
En outre, le plaignant reconnait faire des yoyos à partir de 21h (les faits s’étant déroulés à 18h40). De par cette déclaration, il reconnait dès lors contrevenir aux règles de l’établissement.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la direction ne s’est pas limitée à se référer au RAD, elle a mené des investigations (elle a entendu le codétenu du plaignant) et a abouti à la conclusion qu’il existait un faisceau de présomptions permettant d’imputer les faits au plaignant.
Dès lors, le RAD est corroboré par d’autres éléments matériels ; de sorte que la direction disposait d’un faisceau de présomptions suffisant pour établir la matérialité des faits.
Concernant la proportionnalité de la sanction, la Commission des plaintes estime que la durée de la sanction est raisonnable dans la mesure où il s’agit de 8 jours d’IES pour deux infractions, de 1ère et 2e catégorie, et dans la mesure où le plaignant a déjà des antécédents.
En effet, le plaignant a plusieurs antécédents disciplinaires récents relatifs à des yoyos (le 8/05/24, le 30/06/24, le 25/08/24).
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision du 4 octobre 2024 est confirmée.