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CP15/24-0092

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP - MOTIVATION

Tout d’abord, la Commission des plaintes déplore ne pas avoir pu obtenir le dossier complet du plaignant.
Elle ne dispose en effet que de la première page de la décision contestée et le rapport d’audition est manquant.

Si le bureau des plaintes de Lantin indique ne plus disposer de son dossier étant donné le transfert du plaignant, le bureau des plaintes d’Ittre quant à lui indique ne pas retrouver d’autres documents que la première page de la MSP transmise.

La Commission des plaintes n’a dès lors pas d’autres choix que de statuer sur la base des éléments à sa disposition, à savoir les éléments contenus dans la plainte ainsi que la première page de la décision contestée.

Pour rappel, une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés .

La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .

En outre, la circulaire ministérielle précitée prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement : « La motivation de la décision doit permettre de déterminer, pour chacune des mesures prises, qu’elle correspond à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, qu’elle est proportionnelle à la menace et de nature à empêcher que cette menace se réalise ».

L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. En outre, la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.

La LC n°156 précise que : « les mesures de sécurité particulières et le placement sous régime de sécurité particulier individuel sont des mesures qui s’appliquent à un détenu en particulier, pour des raisons qui lui sont propres. Elles ont pour objectif de fournir une réponse adaptée et proportionnelle à une situation où l’ordre ou la sécurité sont menacés dans la prison par le détenu qui en fait l’objet. (…) S’agissant d’une décision individuelle, elle devra être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité. (…) Il doit exister de sérieux indices que l’ordre ou la sécurité sont menacés » .

En l’espèce, le plaignant invoque avoir demandé à aller au cachot et que lorsque le chef surveillant est arrivé, il l’a mis sous « mesure particulière », ce qu’il trouve inadmissible.
Néanmoins, le plaignant ne conteste pas les motifs de la MSP, à savoir le fait que le 20/09 à 21h, il aurait déclaré qu'il allait se faire du mal et mettre le feu à sa cellule s'il y restait.

Ces éléments constituent des indices suffisamment sérieux, concrets et actuels pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP à l’encontre du plaignant.

La direction motive son placement en cellule sécurisée tenant compte des antécédents du plaignant, pour sa propre sécurité, le temps qu’il soit vu par un psychiatre.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la direction a suffisamment et correctement motivé sa décision de MSP.
Le comportement du plaignant et le risque de passage à l’acte compromettaient la sécurité même du plaignant.
La Commission des plaintes estime dès lors que la MSP est justifiée et n’est pas déraisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La MSP du 21 septembre 2024 est confirmée.