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CP15/24-0087

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant invoque notamment la violation de ses droits de la défense, de ses droits fondamentaux (il cite l’article 8, 10 et 34), des règles européennes pénitentiaires (article 72.2, 72.3, 74, 75 et 81.4), de la jurisprudence européenne sur les droits des détenus du 29/02/2024. Il invoque une détention inhumaine et dégradante depuis son arrivée à Lantin, Il évoque également le non-respect d’une convention faisant peser sur les autorités nationales une obligation de fournir copies de documents, enveloppes, timbres, papiers à écrire. Il invoque le respect de la correspondance.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.

Or, en l’espèce, la plainte ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre du plaignant. En effet, le plaignant cite de nombreuses dispositions légales, européennes et internationales, mais sans identifier une omission de décision de la direction.

Par conséquent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.