CP15/24-0086
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - TRAVAIL
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, il ressort du document produit par la direction que le plaignant a signé un formulaire en date du 26 août 2024 portant l’intitulé « Refus de travail/démission ». Ce formulaire contient deux parties à cocher : une partie relative au refus de travail et l’autre relative à une démission. Or, c’est bien la partie relative à la démission qui a été cochée et la partie de ce formulaire précise : « Je déclare ne plus vouloir travailler à mon poste (Gradatex). J’ai conscience que cela implique un retour en fin de liste travailleurs ».
A partir du moment où le plaignant a signé ce document, la Commission des plaintes n’identifie pas une (omission de) décision dans le chef de la direction au sens de l’article 148 précité.
Ce document est par ailleurs accompagné d’un rapport d’information, duquel il ressort que : « ça fait plusieurs jours que [le plaignant] est de mauvaise composition, quand nous lui faisons une remarque concernant le travail et du poste qu’il occupe, [le plaignant] se permet de nous répondre avec de l’arrogance et d’un air moqueur. Nous lui avons demandé de se calmer et il nous a demandé de signer une démission. »
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que la direction n’a pas procédé à un retrait de travail dans le chef du plaignant ou à une quelconque autre (omission de) décision relative à son travail.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, il ressort du document produit par la direction que le plaignant a signé un formulaire en date du 26 août 2024 portant l’intitulé « Refus de travail/démission ». Ce formulaire contient deux parties à cocher : une partie relative au refus de travail et l’autre relative à une démission. Or, c’est bien la partie relative à la démission qui a été cochée et la partie de ce formulaire précise : « Je déclare ne plus vouloir travailler à mon poste (Gradatex). J’ai conscience que cela implique un retour en fin de liste travailleurs ».
A partir du moment où le plaignant a signé ce document, la Commission des plaintes n’identifie pas une (omission de) décision dans le chef de la direction au sens de l’article 148 précité.
Ce document est par ailleurs accompagné d’un rapport d’information, duquel il ressort que : « ça fait plusieurs jours que [le plaignant] est de mauvaise composition, quand nous lui faisons une remarque concernant le travail et du poste qu’il occupe, [le plaignant] se permet de nous répondre avec de l’arrogance et d’un air moqueur. Nous lui avons demandé de se calmer et il nous a demandé de signer une démission. »
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que la direction n’a pas procédé à un retrait de travail dans le chef du plaignant ou à une quelconque autre (omission de) décision relative à son travail.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.