CP15/24-0085
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - PREAU
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que l’objet de la plainte porte sur la suppression d’environ 27 préaux durant la période allant du 9/08 au 3/09.
Or, la seule suppression de préau dont la direction a connaissance durant cette période est celle du 27/08, en raison de l’arrivée tardive des chariots de repas sur niveau qui ont conduit à l’annulation du 1er préau de l’après-midi et concernait les détenus du 4ème et 5ème niveau. Le plaignant n’a pas été impacté par cette suppression, selon la direction.
Dans cette mesure, la plainte est irrecevable puisque le plaignant n’a pas fait l’objet d’une (omission de) décision de la direction à son égard.
Le plaignant n’apporte pas plus de précisions ni de dates concernant les autres suppressions de préaux dont il aurait fait l’objet, et qui sont par ailleurs contestées par la direction.
Par conséquent, la plainte ne permet pas d’identifier une décision ou omission de décision prise par la direction (ou au nom de celle-ci) à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que l’objet de la plainte porte sur la suppression d’environ 27 préaux durant la période allant du 9/08 au 3/09.
Or, la seule suppression de préau dont la direction a connaissance durant cette période est celle du 27/08, en raison de l’arrivée tardive des chariots de repas sur niveau qui ont conduit à l’annulation du 1er préau de l’après-midi et concernait les détenus du 4ème et 5ème niveau. Le plaignant n’a pas été impacté par cette suppression, selon la direction.
Dans cette mesure, la plainte est irrecevable puisque le plaignant n’a pas fait l’objet d’une (omission de) décision de la direction à son égard.
Le plaignant n’apporte pas plus de précisions ni de dates concernant les autres suppressions de préaux dont il aurait fait l’objet, et qui sont par ailleurs contestées par la direction.
Par conséquent, la plainte ne permet pas d’identifier une décision ou omission de décision prise par la direction (ou au nom de celle-ci) à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.