DISCERNEMENT - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION
Le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits.
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent ce qui suit :
« Lorsque le directeur souhaite faire appliquer une procédure disciplinaire et que sur la base de toutes les informations dont il dispose, il estime que la personne à poursuivre est responsable des infractions qu’elle a commises, il lance la procédure et motive dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes (exemple : il ressort du rapport au directeur que le détenu était très cohérent au moment des faits commis, un ancien rapport du psychiatre du SPS est encore d’actualité, etc.) ».
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire . Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la décision contestée contient uniquement la motivation concernant le discernement du plaignant : « [Le plaignant] est à la prison de Lantin depuis plus d’1 an et à l’annexe depuis de nombreux mois, un tel comportement n’a jamais été observé, ce qui laisse à penser qu’il est tout à fait capable de maitrise d’ordinaire. »
Néanmoins, le constat selon lequel le plaignant n’a jamais adopté un tel comportement en un an depuis son arrivée à Lantin ne peut suffire à comprendre en quoi la direction estime que le plaignant était doté d’une capacité de discernement suffisante au moment des faits ; elle n’indique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable au moment des actes.
En effet, cette motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant aurait le discernement nécessaire au moment des faits.
Dans cette mesure, la décision n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée, ce qui suffit à annuler la décision contestée. La plainte est fondée. La sanction du 23 juillet 2024 est annulée.
Le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits.
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent ce qui suit :
« Lorsque le directeur souhaite faire appliquer une procédure disciplinaire et que sur la base de toutes les informations dont il dispose, il estime que la personne à poursuivre est responsable des infractions qu’elle a commises, il lance la procédure et motive dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes (exemple : il ressort du rapport au directeur que le détenu était très cohérent au moment des faits commis, un ancien rapport du psychiatre du SPS est encore d’actualité, etc.) ».
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire . Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la décision contestée contient uniquement la motivation concernant le discernement du plaignant : « [Le plaignant] est à la prison de Lantin depuis plus d’1 an et à l’annexe depuis de nombreux mois, un tel comportement n’a jamais été observé, ce qui laisse à penser qu’il est tout à fait capable de maitrise d’ordinaire. »
Néanmoins, le constat selon lequel le plaignant n’a jamais adopté un tel comportement en un an depuis son arrivée à Lantin ne peut suffire à comprendre en quoi la direction estime que le plaignant était doté d’une capacité de discernement suffisante au moment des faits ; elle n’indique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable au moment des actes.
En effet, cette motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant aurait le discernement nécessaire au moment des faits.
Dans cette mesure, la décision n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée, ce qui suffit à annuler la décision contestée. La plainte est fondée. La sanction du 23 juillet 2024 est annulée.