CP15/24-0071
Non fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP
Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .
En outre, la circulaire ministérielle précitée prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement : « La motivation de la décision doit permettre de déterminer, pour chacune des mesures prises, qu’elle correspond à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, qu’elle est proportionnelle à la menace et de nature à empêcher que cette menace se réalise ».
L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. En outre, la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
La LC n°156 précise que : « les mesures de sécurité particulières et le placement sous régime de sécurité particulier individuel sont des mesures qui s’appliquent à un détenu en particulier, pour des raisons qui lui sont propres. Elles ont pour objectif de fournir une réponse adaptée et proportionnelle à une situation où l’ordre ou la sécurité sont menacés dans la prison par le détenu qui en fait l’objet. (…) S’agissant d’une décision individuelle, elle devra être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité. (…) Il doit exister de sérieux indices que l’ordre ou la sécurité sont menacés » .
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la direction a suffisamment et correctement motivé sa décision de MSP.
Le comportement agressif du plaignant envers les agents et le risque de passage à l’acte violent dans le chef du plaignant compromettaient la sécurité même du plaignant ainsi que l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
Ainsi, il existait des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettaient de considérer qu’il existait une menace pour l’ordre, la sécurité ainsi que la propre intégrité physique du plaignant. En effet, les agents ont relayé à la direction que le plaignant était en possession d’un objet tranchant à chaque ouverture de sa cellule. Par ailleurs, il aurait simulé un malaise. Ces éléments constituent des indices suffisamment sérieux, concrets et actuels pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP à l’encontre du plaignant.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, dans un arrêt du 29 juin 2023 , le Conseil d’Etat a précisé au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue ».
Dans cette mesure, il ne peut être reproché à la direction de ne pas avoir convoqué d’avocat en vue de l’audition de la MSP.
En outre, après vérification, le plaignant n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire durant les mois de juillet et août 2024. Dès lors, l’argument selon lequel le plaignant n’a pas pu être assisté de son avocat ne peut être suivi.
Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .
En outre, la circulaire ministérielle précitée prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement : « La motivation de la décision doit permettre de déterminer, pour chacune des mesures prises, qu’elle correspond à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, qu’elle est proportionnelle à la menace et de nature à empêcher que cette menace se réalise ».
L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. En outre, la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
La LC n°156 précise que : « les mesures de sécurité particulières et le placement sous régime de sécurité particulier individuel sont des mesures qui s’appliquent à un détenu en particulier, pour des raisons qui lui sont propres. Elles ont pour objectif de fournir une réponse adaptée et proportionnelle à une situation où l’ordre ou la sécurité sont menacés dans la prison par le détenu qui en fait l’objet. (…) S’agissant d’une décision individuelle, elle devra être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité. (…) Il doit exister de sérieux indices que l’ordre ou la sécurité sont menacés » .
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la direction a suffisamment et correctement motivé sa décision de MSP.
Le comportement agressif du plaignant envers les agents et le risque de passage à l’acte violent dans le chef du plaignant compromettaient la sécurité même du plaignant ainsi que l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
Ainsi, il existait des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettaient de considérer qu’il existait une menace pour l’ordre, la sécurité ainsi que la propre intégrité physique du plaignant. En effet, les agents ont relayé à la direction que le plaignant était en possession d’un objet tranchant à chaque ouverture de sa cellule. Par ailleurs, il aurait simulé un malaise. Ces éléments constituent des indices suffisamment sérieux, concrets et actuels pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP à l’encontre du plaignant.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, dans un arrêt du 29 juin 2023 , le Conseil d’Etat a précisé au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue ».
Dans cette mesure, il ne peut être reproché à la direction de ne pas avoir convoqué d’avocat en vue de l’audition de la MSP.
En outre, après vérification, le plaignant n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire durant les mois de juillet et août 2024. Dès lors, l’argument selon lequel le plaignant n’a pas pu être assisté de son avocat ne peut être suivi.