DISCIPLINAIRE - PREUVE - DEGRADATION - MOTIVATION - SUBSIDIARITE
Le plaignant conteste les faits : il affirme ne pas avoir commis de dégradation sur la télécommande et que, dès qu’il a constaté que la télécommande était détériorée, il l’a signalé aux agents. Le plaignant indique au contraire que, lors d’une fouille de cellule, ce sont les agents qui ont fait tomber la télécommande et l’ont dégradée. Il résulte de ces faits que le caractère intentionnel requis par la loi pour une infraction de dégradation n’est pas établi. Le RAD ne permet pas non plus d’établir ce caractère intentionnel.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’« il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » . Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
En l’espèce, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater de manière certaine la réalisation de l’infraction par le plaignant : non seulement il conteste avoir commis cette infraction, mais en plus, quand bien même il aurait dégradé cette télécommande, la preuve du caractère intentionnel de cette dégradation fait défaut. Le doute doit donc profiter au plaignant.
En outre, la direction invoque que le plaignant aurait dû dans ce cas mentionner les dégradations sur le contrat de location, qu’il a signé le 17/10/23 (voir pièce versée au dossier). Néanmoins, la Commission des plaintes observe que ce contrat de location manque de clarté.
En effet, il ressort de ce formulaire de location que les cases pour y indiquer les dégradations éventuelles ne peuvent être remplies que pour la TV (« TV fonctionnelle mais abîmée ») et le frigo (« frigo fonctionnel mais abîmé »). Seuls ces deux « postes » sont assortis d’un astérisque renvoyant à la case dans laquelle les « Constat(s) par rapport à l’état du bien loué » peuvent être listés par les détenus.
Ledit formulaire ne permet pas de reprendre les dégradations éventuelles relatives à la télécommande. Le plaignant n’aurait dès lors, en tout état de cause, pas pu compléter les dégradations sur ce contrat de location. Ce formulaire est dès lors ambigu et ne peut servir, en l’espèce, d’élément permettant d’imputer dans le chef du plaignant la responsabilité de la dégradation commise sur la télécommande.
Or, la direction considère les faits comme établis sur la base de ce contrat, sur lequel le plaignant n’a pas repris de dégradation relative à la télécommande. Elle part du principe que, dès lors que le plaignant n’a pas listé cette dégradation sur ce contrat lorsqu’il a reçu la télécommande, cela implique qu’il a dégradé lui-même cette télécommande par la suite. Dans la mesure où la décision contestée est motivée uniquement sur la base de cet élément alors que ledit contrat ne permettait dans tous les cas pas au plaignant d’y mentionner une telle dégradation, la motivation de la sanction n’est pas suffisante et adéquate.
Enfin, il ressort du mémo disciplinaire du plaignant que celui-ci n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de dégradation. En tout état de cause et pour le surplus, le principe de subsidiarité aurait dès lors dû s’appliquer car on ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire était impérieuse pour l’ordre et la sécurité.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 10 juillet 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer la sanction du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.
La Commission des plaintes décide toutefois de ne pas octroyer de compensation au plaignant, estimant qu’en l’espèce, la suppression de la sanction du mémo disciplinaire suffit à réparer le préjudice subi par le plaignant.
Le plaignant conteste les faits : il affirme ne pas avoir commis de dégradation sur la télécommande et que, dès qu’il a constaté que la télécommande était détériorée, il l’a signalé aux agents. Le plaignant indique au contraire que, lors d’une fouille de cellule, ce sont les agents qui ont fait tomber la télécommande et l’ont dégradée. Il résulte de ces faits que le caractère intentionnel requis par la loi pour une infraction de dégradation n’est pas établi. Le RAD ne permet pas non plus d’établir ce caractère intentionnel.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’« il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » . Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
En l’espèce, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater de manière certaine la réalisation de l’infraction par le plaignant : non seulement il conteste avoir commis cette infraction, mais en plus, quand bien même il aurait dégradé cette télécommande, la preuve du caractère intentionnel de cette dégradation fait défaut. Le doute doit donc profiter au plaignant.
En outre, la direction invoque que le plaignant aurait dû dans ce cas mentionner les dégradations sur le contrat de location, qu’il a signé le 17/10/23 (voir pièce versée au dossier). Néanmoins, la Commission des plaintes observe que ce contrat de location manque de clarté.
En effet, il ressort de ce formulaire de location que les cases pour y indiquer les dégradations éventuelles ne peuvent être remplies que pour la TV (« TV fonctionnelle mais abîmée ») et le frigo (« frigo fonctionnel mais abîmé »). Seuls ces deux « postes » sont assortis d’un astérisque renvoyant à la case dans laquelle les « Constat(s) par rapport à l’état du bien loué » peuvent être listés par les détenus.
Ledit formulaire ne permet pas de reprendre les dégradations éventuelles relatives à la télécommande. Le plaignant n’aurait dès lors, en tout état de cause, pas pu compléter les dégradations sur ce contrat de location. Ce formulaire est dès lors ambigu et ne peut servir, en l’espèce, d’élément permettant d’imputer dans le chef du plaignant la responsabilité de la dégradation commise sur la télécommande.
Or, la direction considère les faits comme établis sur la base de ce contrat, sur lequel le plaignant n’a pas repris de dégradation relative à la télécommande. Elle part du principe que, dès lors que le plaignant n’a pas listé cette dégradation sur ce contrat lorsqu’il a reçu la télécommande, cela implique qu’il a dégradé lui-même cette télécommande par la suite. Dans la mesure où la décision contestée est motivée uniquement sur la base de cet élément alors que ledit contrat ne permettait dans tous les cas pas au plaignant d’y mentionner une telle dégradation, la motivation de la sanction n’est pas suffisante et adéquate.
Enfin, il ressort du mémo disciplinaire du plaignant que celui-ci n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de dégradation. En tout état de cause et pour le surplus, le principe de subsidiarité aurait dès lors dû s’appliquer car on ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire était impérieuse pour l’ordre et la sécurité.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 10 juillet 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer la sanction du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.
La Commission des plaintes décide toutefois de ne pas octroyer de compensation au plaignant, estimant qu’en l’espèce, la suppression de la sanction du mémo disciplinaire suffit à réparer le préjudice subi par le plaignant.