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CP15/24-0036

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - SIGNATURE

Il convient de rappeler l’article 127, §3 de la loi de principes, qui prévoit ce qui suit :

"§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148."

A cet égard, la Lettre Collective n°124 précise que :
« Si une infraction disciplinaire a été commise à l’égard d’un directeur, celui-ci doit s’abstenir de toute intervention.
Dans ce cas, la compétence disciplinaire est exercée par le chef d’établissement.
Dans le cas où l’infraction disciplinaire a été commise à l’égard du chef d’établissement, la compétence disciplinaire est exercée par le directeur régional. »

En l’espèce, la sanction disciplinaire a bien été prise par un autre membre de la direction, mais pas par un membre hiérarchiquement supérieur à la directrice ayant pris la décision contestée. En effet, la décision contestée n’a pas été prise par le chef d’établissement.

Dans cette mesure, la sanction contestée n’a pas été valablement prise ; elle a été prise de façon contraire à l’article 127, §3 de la loi de principes, ce qui suffit à la rendre illégale et à annuler la décision contestée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 7 mai 2024 est annulée.

Par conséquent, il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.