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CP15/24-0035

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - OBJETS

Le plaignant conteste le fait que des effets personnels qui lui ont été remis sont endommagés ou incomplets.

La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
Pour rappel, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que les dégradations commises sur les biens du plaignant ne relèvent pas d’une décision prise par la direction (ou en son nom) envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité, mais qu’elles peuvent par contre faire l’objet d’une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI.
En outre, il ressort des documents transmis par le plaignant qu’il a d’ailleurs déjà introduit une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI en date du 15 avril 2024 mais que cette demande a été refusée.
Comme le précise également ce document, le plaignant dispose de voies de recours à cet égard, notamment devant le Directeur général EPI qui a pris la décision contestée, en lui demandant de modifier sa décision. Ce document précise que « Toutefois, le Directeur général n’est pas obligé de prendre une nouvelle décision. Pour ce faire, vous pouvez adresser votre demande par écrit au gestionnaire de dossier mentionné en haut du courrier. Vous devez dans ce cas lui expliquer pourquoi vous contestez la décision. Vous devez joindre à votre demande les documents qui prouvent sa contestation. »
Si le plaignant souhaite contester cette décision de refus d’indemnisation, la Commission des plaintes invite dès lors le plaignant à entreprendre cette démarche, en suivant les modalités telles que décrites ci-dessus.
Tenant compte des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes n’est pas compétente.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.