CP15/24-0020
Fondée
Compensation
CP - Lantin
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS
Le plaignant conteste la façon dont s’est déroulée la fouille au corps ; il invoque notamment avoir été couché sur le lit par les agents qui lui ont enlevé son slip et ont regardé ses parties génitales. Il conteste un rapport établi à son encontre lui reprochant des coups et blessures alors qu’il ne faisait que se débattre.
A cet égard, la Commission des plaintes rappelle l’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille des vêtements – la fouille au corps – la fouille de l’espace de séjour, qui précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille :
- L’agent donne au détenu une serviette,
- le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent,
- le détenu est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui,
- l’agent l’invite à se présenter devant lui muni de sa serviette,
- le détenu est invité à dénouer ses cheveux (le cas échéant) et à les secouer,
- le détenu est invité à montrer la plante de ses pieds,
- l’agent inspecte ensuite visuellement la cavité buccale, en demandant au détenu d’ouvrir la bouche
- l’agent demande au détenu de lever les bras,
- l’agent demande au détenu de retirer sa serviette,
- l’agent demande au détenu de faire un tour de 360° sur lui – même
- le détenu retourne derrière le paravent
- l’agent inspecte tous les vêtements - le détenu est invité à se rhabiller » (la Commission des plaintes souligne).
En l’espèce, d’après les déclarations du plaignant, cette procédure n’a pas été respectée ; les agents ayant forcé le plaignant à se coucher sur un lit et lui ayant retiré eux-mêmes son slip, la fouille au corps s’est déroulée de façon humiliante et violente, dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Le certificat médical produit par l’avocate du plaignant à cet égard est interpelant ; il fait état de nombreuses contusions et d’une fracture, ce dont les agents ne font pas état dans leurs rapports au directeur lorsqu’ils parlent de la fouille.
Or, la Commission des plaintes rappelle l’article 108, §3 de la loi de principes qui prévoit que : « § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. ».
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations crédibles du plaignant, ce que la direction n’a pas fait.
La Commission des plaintes s'étonne de lire que la direction indique ne pas avoir ordonné le non-respect de la procédure. La Commission des plaintes suppose qu'en aucune circonstance, la direction ne pourrait ordonner que la procédure de fouilles ne soit pas respectée.
Par conséquent, sur la base des éléments fournis par le plaignant, lesquels ne sont pas contestés par la direction, la Commission des plaintes constate que la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est illégale car elle s’est déroulée dans des conditions non conformes à la dignité humaine et elle revêt un caractère vexatoire et humiliant. La fouille est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
En outre, la Commission des plaintes constate que la décision de fouille au corps ne motive pas en quoi une fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Or, il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et demande à ce que la mention de « rébellion » soit supprimée de son registre et mémo disciplinaire.
Le plaignant conteste la façon dont s’est déroulée la fouille au corps ; il invoque notamment avoir été couché sur le lit par les agents qui lui ont enlevé son slip et ont regardé ses parties génitales. Il conteste un rapport établi à son encontre lui reprochant des coups et blessures alors qu’il ne faisait que se débattre.
A cet égard, la Commission des plaintes rappelle l’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille des vêtements – la fouille au corps – la fouille de l’espace de séjour, qui précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille :
- L’agent donne au détenu une serviette,
- le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent,
- le détenu est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui,
- l’agent l’invite à se présenter devant lui muni de sa serviette,
- le détenu est invité à dénouer ses cheveux (le cas échéant) et à les secouer,
- le détenu est invité à montrer la plante de ses pieds,
- l’agent inspecte ensuite visuellement la cavité buccale, en demandant au détenu d’ouvrir la bouche
- l’agent demande au détenu de lever les bras,
- l’agent demande au détenu de retirer sa serviette,
- l’agent demande au détenu de faire un tour de 360° sur lui – même
- le détenu retourne derrière le paravent
- l’agent inspecte tous les vêtements - le détenu est invité à se rhabiller » (la Commission des plaintes souligne).
En l’espèce, d’après les déclarations du plaignant, cette procédure n’a pas été respectée ; les agents ayant forcé le plaignant à se coucher sur un lit et lui ayant retiré eux-mêmes son slip, la fouille au corps s’est déroulée de façon humiliante et violente, dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Le certificat médical produit par l’avocate du plaignant à cet égard est interpelant ; il fait état de nombreuses contusions et d’une fracture, ce dont les agents ne font pas état dans leurs rapports au directeur lorsqu’ils parlent de la fouille.
Or, la Commission des plaintes rappelle l’article 108, §3 de la loi de principes qui prévoit que : « § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. ».
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations crédibles du plaignant, ce que la direction n’a pas fait.
La Commission des plaintes s'étonne de lire que la direction indique ne pas avoir ordonné le non-respect de la procédure. La Commission des plaintes suppose qu'en aucune circonstance, la direction ne pourrait ordonner que la procédure de fouilles ne soit pas respectée.
Par conséquent, sur la base des éléments fournis par le plaignant, lesquels ne sont pas contestés par la direction, la Commission des plaintes constate que la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est illégale car elle s’est déroulée dans des conditions non conformes à la dignité humaine et elle revêt un caractère vexatoire et humiliant. La fouille est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
En outre, la Commission des plaintes constate que la décision de fouille au corps ne motive pas en quoi une fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Or, il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et demande à ce que la mention de « rébellion » soit supprimée de son registre et mémo disciplinaire.