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CP15/24-0014

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

La direction soutient que la plainte est irrecevable en ce qu’elle a été prise par l’agente responsable du travail et non par la direction.
Or, une décision est considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction.
- La décision relève de la compétence de la direction .
En l’espèce, ces trois conditions cumulatives sont remplies.
Par conséquent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, le plaignant estime qu’il a fait l’objet d’un retrait de travail alors que la direction aurait dû lui proposer un autre travail dans la mesure où il avait déjà attendu son tour pour ce travail.
A cet égard, le règlement de travail applicable à Lantin prévoit que si la période d’essai n’est pas concluante, le plaignant retourne sur liste d’attente, comme l’indique la direction.
La direction a précisé que le détenu retourne dans ce cas « à sa place » dans la liste d’attente ; ce qui démontre bien qu’il n’est pas replacé en fin de liste ; la procédure a donc bien été respectée, conformément au règlement de travail précité.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.