MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE
Concernant la recevabilité de la plainte, la direction soutient que la plainte est irrecevable car le plaignant vise dans sa plainte une décision du 21 janvier 2024 alors que la décision de retrait d’emploi a été prise le 24 janvier 2024.
La date du 21 janvier 2024 correspond en réalité à un rapport au directeur établi à cette date. Il ressort des motifs de la plainte que le plaignant conteste bien le retrait d’emploi pris le 24 janvier 2024.
Toutefois, l’erreur de date commise sur la plainte n’implique pas l’irrecevabilité de la plainte.
En effet, la Commission des plaintes estime qu’une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant se trompe dans la date de la prise de décision attaquée alors qu’il ressort clairement des motifs de sa plainte que le plaignant conteste la décision de retrait d’emploi prise le 24 janvier 2024.
Dans cette mesure, la plainte satisfait à l’article 150, §2 de la loi de principes qui prévoit que : « §2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, la décision de retrait d’emploi contestée est fondée sur une rupture de confiance. Dans cette mesure, peu importe que le comportement reproché au plaignant ait été commis sur son lieu/chemin de travail, ou pas, une rupture de confiance peut entrainer un retrait de travail.
Une note de la DGEPI prévoit d’ailleurs à cet égard que, lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire, si, après le temps de sanction, le travail est encore disponible, il le reprend, sauf si c’est devenu inopportun (le comportement a pour conséquence que la relation de travail n’est plus possible) .
En l’espèce, la direction a pu estimer que le comportement du plaignant a eu pour conséquence que la relation de travail n’était plus possible.
Le plaignant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée.
Dans la mesure où la décision de retrait d’emploi est motivée sur la base d’une rupture de confiance suite à une infraction au règlement de mise à l’emploi, la décision apparait suffisamment motivée.
Concernant le caractère raisonnable du retrait de travail, il y a lieu d’observer que le plaignant avait déjà été sanctionné auparavant pour des faits de possession d’objets interdits en août 2023.
La Commission des plaintes entend la situation personnelle du plaignant, à savoir le fait qu’il ne dispose pas d’autres revenus et que cet emploi lui permettait de se canaliser.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte :
- de l’antécédent du plaignant ;
- des deux RAD du 20 et du 21 janvier 2024 ;
- du fait qu’il n’était pas censé ignorer les conséquences de ses actes tenant compte du règlement de travail qu’il a signé ;
- du fait que le poste de servant que le plaignant occupait est un poste qui requiert un comportement irréprochable et une confiance absolue.
Tenant compte de ces éléments, la décision de retrait d’emploi ne peut être considérée comme étant déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait d’emploi est confirmée.
Concernant la recevabilité de la plainte, la direction soutient que la plainte est irrecevable car le plaignant vise dans sa plainte une décision du 21 janvier 2024 alors que la décision de retrait d’emploi a été prise le 24 janvier 2024.
La date du 21 janvier 2024 correspond en réalité à un rapport au directeur établi à cette date. Il ressort des motifs de la plainte que le plaignant conteste bien le retrait d’emploi pris le 24 janvier 2024.
Toutefois, l’erreur de date commise sur la plainte n’implique pas l’irrecevabilité de la plainte.
En effet, la Commission des plaintes estime qu’une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant se trompe dans la date de la prise de décision attaquée alors qu’il ressort clairement des motifs de sa plainte que le plaignant conteste la décision de retrait d’emploi prise le 24 janvier 2024.
Dans cette mesure, la plainte satisfait à l’article 150, §2 de la loi de principes qui prévoit que : « §2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, la décision de retrait d’emploi contestée est fondée sur une rupture de confiance. Dans cette mesure, peu importe que le comportement reproché au plaignant ait été commis sur son lieu/chemin de travail, ou pas, une rupture de confiance peut entrainer un retrait de travail.
Une note de la DGEPI prévoit d’ailleurs à cet égard que, lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire, si, après le temps de sanction, le travail est encore disponible, il le reprend, sauf si c’est devenu inopportun (le comportement a pour conséquence que la relation de travail n’est plus possible) .
En l’espèce, la direction a pu estimer que le comportement du plaignant a eu pour conséquence que la relation de travail n’était plus possible.
Le plaignant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée.
Dans la mesure où la décision de retrait d’emploi est motivée sur la base d’une rupture de confiance suite à une infraction au règlement de mise à l’emploi, la décision apparait suffisamment motivée.
Concernant le caractère raisonnable du retrait de travail, il y a lieu d’observer que le plaignant avait déjà été sanctionné auparavant pour des faits de possession d’objets interdits en août 2023.
La Commission des plaintes entend la situation personnelle du plaignant, à savoir le fait qu’il ne dispose pas d’autres revenus et que cet emploi lui permettait de se canaliser.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte :
- de l’antécédent du plaignant ;
- des deux RAD du 20 et du 21 janvier 2024 ;
- du fait qu’il n’était pas censé ignorer les conséquences de ses actes tenant compte du règlement de travail qu’il a signé ;
- du fait que le poste de servant que le plaignant occupait est un poste qui requiert un comportement irréprochable et une confiance absolue.
Tenant compte de ces éléments, la décision de retrait d’emploi ne peut être considérée comme étant déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait d’emploi est confirmée.