CP15/23-0095
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - DELAI
Le plaignant se plaint du comportement d’un agent durant une fouille à corps qui a eu lieu en date du 7 décembre 2023. Il invoque une accusation mensongère de la part de cet agent, et souhaite porter plainte contre lui et les deux agents témoins des faits. Il ne conteste pas avoir résisté durant la fouille, mais conteste le fait d'avoir porté un coup à un agent durant cette fouille.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent. En ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes. Par contre, le plaignant a la possibilité, s’il le souhaite, de porter plainte via la voie pénale. Il peut également s’adresser à la Commission de Surveillance.
En outre, les faits datent du 7 décembre 2023 et la plainte date du 20 décembre 2023. Or, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il apparaît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, il ne ressort pas de la plainte que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Le plaignant n’invoque pas d’éléments permettant de justifier l’introduction tardive de sa plainte. La plainte a dès lors été introduite hors délai.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant se plaint du comportement d’un agent durant une fouille à corps qui a eu lieu en date du 7 décembre 2023. Il invoque une accusation mensongère de la part de cet agent, et souhaite porter plainte contre lui et les deux agents témoins des faits. Il ne conteste pas avoir résisté durant la fouille, mais conteste le fait d'avoir porté un coup à un agent durant cette fouille.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent. En ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes. Par contre, le plaignant a la possibilité, s’il le souhaite, de porter plainte via la voie pénale. Il peut également s’adresser à la Commission de Surveillance.
En outre, les faits datent du 7 décembre 2023 et la plainte date du 20 décembre 2023. Or, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il apparaît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, il ne ressort pas de la plainte que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Le plaignant n’invoque pas d’éléments permettant de justifier l’introduction tardive de sa plainte. La plainte a dès lors été introduite hors délai.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.