CP15/23-0062
Non fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
OMISSION DE DECISION - MUTATION DE CELLULE - TRANSFERT
La direction estime que la plainte est irrecevable car il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par la direction à l’égard de la plaignante.
Toutefois, dans la mesure où la plaignante a formulé une demande d’être placée au 7e étage de la maison d’arrêt et que la direction de Lantin n’y a pas répondu favorablement, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un refus ou d’une omission de prise de décision au sens de l’article 148 de la loi de principes. La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, Pour rappel, le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
En l’espèce, la plaignante est actuellement dans une cellule solo en maison de peine. La direction a expliqué que, si elle se trouvait sur le 7e niveau avant son transfert, c’est parce qu’à ce moment-là aucune place n’était libre en maison de peine.
A présent qu’une place est disponible en maison de peine, la Commission des plaintes constate que son placement en maison de peine est, dès lors, justifié, d’autant qu’elle est dans une cellule solo.
En outre, la plaignante a la possibilité demander une mutation vers le 1RB, qui serait, d’après la direction, une section plus isolée de la maison de peine, un peu comparable aux « niveaux protégés » de la maison d’arrêt. Or, la plaignante n’a pas donné d’explications quant au fait qu’elle n’a pas introduit cette demande.
Enfin, bien que la Commission des plaintes entende le fait qu’un nouveau transfert serait trop dur psychologiquement pour la plaignante actuellement, il s’agit néanmoins d’une possibilité qui lui reste offerte pour l’avenir et qui pourrait lui permettre d’aller mieux psychologiquement.
Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est non fondée.
La direction estime que la plainte est irrecevable car il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par la direction à l’égard de la plaignante.
Toutefois, dans la mesure où la plaignante a formulé une demande d’être placée au 7e étage de la maison d’arrêt et que la direction de Lantin n’y a pas répondu favorablement, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un refus ou d’une omission de prise de décision au sens de l’article 148 de la loi de principes. La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, Pour rappel, le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
En l’espèce, la plaignante est actuellement dans une cellule solo en maison de peine. La direction a expliqué que, si elle se trouvait sur le 7e niveau avant son transfert, c’est parce qu’à ce moment-là aucune place n’était libre en maison de peine.
A présent qu’une place est disponible en maison de peine, la Commission des plaintes constate que son placement en maison de peine est, dès lors, justifié, d’autant qu’elle est dans une cellule solo.
En outre, la plaignante a la possibilité demander une mutation vers le 1RB, qui serait, d’après la direction, une section plus isolée de la maison de peine, un peu comparable aux « niveaux protégés » de la maison d’arrêt. Or, la plaignante n’a pas donné d’explications quant au fait qu’elle n’a pas introduit cette demande.
Enfin, bien que la Commission des plaintes entende le fait qu’un nouveau transfert serait trop dur psychologiquement pour la plaignante actuellement, il s’agit néanmoins d’une possibilité qui lui reste offerte pour l’avenir et qui pourrait lui permettre d’aller mieux psychologiquement.
Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est non fondée.