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CP15/23-0060

Non fondée Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE - TRAVAIL

Concernant le « retrait d’emploi », qui consiste en réalité en le fait, pour le plaignant, d’avoir signé un refus d’emploi en raison d’un différend avec une agente, il y a lieu de constater que ce refus d’emploi est daté du 05 juillet 2023. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction, bien que le plaignant ait déclaré n’avoir pas eu d’autres choix que de signer ce document.
La plainte est dès lors irrecevable concernant le « retrait d’emploi ».

Concernant la mesure provisoire, la motivation de la décision est la suivante : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » résultant des faits suivants : « nombreuses altercations avec ses codétenus, vu le risque encouru par le détenu et ses codétenus ; vu un risque de mouvement collectif et le risque pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ».
En l’espèce, la mesure provisoire apparait justifiée tenant compte du comportement du plaignant, qui reconnait s’être précipité vers la cellule voisine dans le but d’en découdre avec ses codétenus, il s’agissait en effet d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, consigner le plaignant dans sa cellule apparaissait dès lors nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité.
En outre, cette mesure provisoire tient également compte des altercations que le plaignant avait avec de nombreux codétenus. La mesure provisoire est à cet égard adéquatement et suffisamment motivée ; afin de préserver la sécurité tant de ses codétenus que du plaignant lui-même.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant ne conteste pas être sorti précipitamment de sa cellule pour aller en découdre avec les détenus de sa cellule voisine. Il a lui-même déclaré durant l’audience qu’il voulait aller « en attraper un ».
Bien qu’il explique son geste par un contexte de harcèlement et de provocations de la part de ces détenus, l’infraction de tentative d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne est établie (pour rappel, la tentative d’une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 de la loi de principes est punie des mêmes peines que l’infraction elle-même).
Concernant la proportionnalité de la sanction, en l’espèce, le plaignant s’est vu sanctionner de 7 jours d’IES (auxquels s’ajoutent 4 jours d’un sursis révoqué). Une infraction de première catégorie est punissable d’une sanction pouvant aller jusqu’à 30 jours d’IES. En l’espèce, une sanction de 7 jours d’IES apparait dès lors proportionnée.
Concernant le contexte de harcèlement et de provocations invoqué par le plaignant, même s’il convient d’en tenir compte, la sanction demeure néanmoins raisonnable. Il apparait que le plaignant a de nombreux problèmes relationnels au sein de la prison, ce dont il faut également tenir compte.
Enfin, il convient également d’avoir égard aux antécédents disciplinaires du plaignant qui, depuis le 16 juin 2023, a deux antécédents relatifs à des provocations et refus d’ordre.
Au vu de ces éléments, la sanction prononcée par la direction est raisonnable et proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.