TRAVAIL - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi se fonde exclusivement sur deux rapports :
- Un rapport disciplinaire du 25 juillet 2023 ;
- Un rapport d’information du 02 août 2023.
Bien que le plaignant conteste le contenu de ces rapports et qu’il contextualise et explique certains manquements, force est de constater que ces deux rapports sont circonstanciés et détaillés, reprenant des incidents concrets. Par ailleurs, les rapports émanent de deux agents différents et font également référence à une troisième personne, Madame S., qui est elle-même venue constater l’état de la cellule du plaignant et qui a également discuté avec le plaignant de ce qui n’allait pas.
En outre, la direction avait déjà fait une mise au point avec le plaignant suite au rapport disciplinaire du 25 juillet 2023, en date du 26 juillet 2023.
Enfin, la direction explique avoir elle-même procédé à d’autres vérifications auprès d’autres agents concernant ces manquements et le comportement du plaignant dans le cadre de son travail, qui auraient confirmé que le plaignant n’accepte pas les remarques et a un comportement arrogant.
Bien qu’il soit regrettable que la direction n’ait pas fait état, dans la motivation de la décision de retrait d’emploi, des vérifications qu’elle a faites auprès des autres agents, il y a lieu de considérer que ces deux rapports peuvent suffire à considérer que le plaignant ne convient plus pour ce poste de travail. En outre, étant donné le climat conflictuel entre le plaignant et certains agents, il n’apparait pas opportun de le maintenir à ce poste.
Toutefois, le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires et la direction reconnait elle-même que lorsqu’il était servant au niveau 2, il n’y avait aucun problème avec le plaignant. La Commission des plaintes estime dès lors qu’un autre emploi pourrait être envisageable pour le plaignant et que, tenant compte de la note de la DGEPI précitée, le plaignant aurait dû faire l’objet d’une mutation d’emploi et pas d’un retrait d’emploi, afin de lui éviter de retomber en fin de liste d’attente.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes décide :
- D’annuler partiellement le retrait d’emploi contesté en ce que ce retrait implique que le plaignant retombe en fin de liste d’attente ;
- En conséquence, de dire que le plaignant doit être replacé sur liste d’attente pour un autre emploi, sans être placé en fin de liste d’attente. Cette décision se substitue ainsi à la décision annulée.
Concernant la mutation de cellule, étant donné les motifs avancés par la direction, dans la mesure où la cellule que le plaignant occupait est une cellule attribuée au servant de niveau, cette mutation de cellule apparait justifiée puisque le plaignant ne convient plus pour ce poste.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mutation de cellule.
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi se fonde exclusivement sur deux rapports :
- Un rapport disciplinaire du 25 juillet 2023 ;
- Un rapport d’information du 02 août 2023.
Bien que le plaignant conteste le contenu de ces rapports et qu’il contextualise et explique certains manquements, force est de constater que ces deux rapports sont circonstanciés et détaillés, reprenant des incidents concrets. Par ailleurs, les rapports émanent de deux agents différents et font également référence à une troisième personne, Madame S., qui est elle-même venue constater l’état de la cellule du plaignant et qui a également discuté avec le plaignant de ce qui n’allait pas.
En outre, la direction avait déjà fait une mise au point avec le plaignant suite au rapport disciplinaire du 25 juillet 2023, en date du 26 juillet 2023.
Enfin, la direction explique avoir elle-même procédé à d’autres vérifications auprès d’autres agents concernant ces manquements et le comportement du plaignant dans le cadre de son travail, qui auraient confirmé que le plaignant n’accepte pas les remarques et a un comportement arrogant.
Bien qu’il soit regrettable que la direction n’ait pas fait état, dans la motivation de la décision de retrait d’emploi, des vérifications qu’elle a faites auprès des autres agents, il y a lieu de considérer que ces deux rapports peuvent suffire à considérer que le plaignant ne convient plus pour ce poste de travail. En outre, étant donné le climat conflictuel entre le plaignant et certains agents, il n’apparait pas opportun de le maintenir à ce poste.
Toutefois, le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires et la direction reconnait elle-même que lorsqu’il était servant au niveau 2, il n’y avait aucun problème avec le plaignant. La Commission des plaintes estime dès lors qu’un autre emploi pourrait être envisageable pour le plaignant et que, tenant compte de la note de la DGEPI précitée, le plaignant aurait dû faire l’objet d’une mutation d’emploi et pas d’un retrait d’emploi, afin de lui éviter de retomber en fin de liste d’attente.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes décide :
- D’annuler partiellement le retrait d’emploi contesté en ce que ce retrait implique que le plaignant retombe en fin de liste d’attente ;
- En conséquence, de dire que le plaignant doit être replacé sur liste d’attente pour un autre emploi, sans être placé en fin de liste d’attente. Cette décision se substitue ainsi à la décision annulée.
Concernant la mutation de cellule, étant donné les motifs avancés par la direction, dans la mesure où la cellule que le plaignant occupait est une cellule attribuée au servant de niveau, cette mutation de cellule apparait justifiée puisque le plaignant ne convient plus pour ce poste.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mutation de cellule.