FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
En l’espèce, la direction manque à son devoir de motivation. En effet, en ne basant sa décision de fouille à corps que sur « des informations reçues » sans autres précisions, cette motivation ne correspond pas au prescrit de l’article 108 de la loi de principes.
La précision apportée par la direction selon laquelle ces « informations reçues » concernaient en fait une plainte reçue de l’extérieur, ne peut être prise en compte car il s’agit d’une motivation a posteriori.
De plus, la direction n’explique pas les raisons pour lesquelles une fouille de vêtement ne suffirait pas, la direction n’a pas permis au plaignant de comprendre la raison pour laquelle une fouille à corps était nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. Or, une telle fouille, du fait de son caractère intrusif et dégradant, l’impose.
Quant au fait que la décision n’ait été notifiée au plaignant que le lendemain de son exécution, cela est conforme au prescrit légal puisqu’il est prévu à l’article 108, §2 de la loi de principes que « le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu ». En l’espèce, la fouille ayant été réalisée le 27 juillet à 19h et une copie de la décision ayant été remise au plaignant le 28 juillet en matinée, ce délai de vingt-quatre heure a bien été respecté.
Concernant l’exécution d’une fouille à corps, la loi prévoit explicitement la procédure applicable, en ce compris le fait que le détenu doit se voir fournir une serviette.
Or, le plaignant explique ne pas avoir disposé d’un essuie lui permettant de garantir son intimité lors de la fouille. De plus, la direction ne nie pas le fait qu’aucune serviette n’a été fournie au plaignant. Elle explique, toutefois, qu’il lui a été proposé de conserver son t-shirt, ce que ce dernier a accepté. Or, le plaignant n’avait, dans tous les cas, pas d’autre choix que d’accepter.
En tout état de cause, la loi prévoit explicitement que l’agent procédant à une fouille à corps « donne au détenu une serviette » et qu’il invite le détenu « à se présenter devant lui muni de sa serviette ».
En outre, la fouille a été ordonnée à 15h et exécutée seulement à 19h de sorte que les agents avaient le temps de se procurer un essuie avant la fouille.
La fouille à nu n’ayant pas été dûment motivée et n’ayant pas été réalisée dans le respect de la dignité du plaignant conformément à ce qui est prescrit par l’article 108, §3 de la loi de principes et par la Lettre Collective, la plainte est fondée et la fouille au corps doit être annulée.
En l’espèce, la direction manque à son devoir de motivation. En effet, en ne basant sa décision de fouille à corps que sur « des informations reçues » sans autres précisions, cette motivation ne correspond pas au prescrit de l’article 108 de la loi de principes.
La précision apportée par la direction selon laquelle ces « informations reçues » concernaient en fait une plainte reçue de l’extérieur, ne peut être prise en compte car il s’agit d’une motivation a posteriori.
De plus, la direction n’explique pas les raisons pour lesquelles une fouille de vêtement ne suffirait pas, la direction n’a pas permis au plaignant de comprendre la raison pour laquelle une fouille à corps était nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. Or, une telle fouille, du fait de son caractère intrusif et dégradant, l’impose.
Quant au fait que la décision n’ait été notifiée au plaignant que le lendemain de son exécution, cela est conforme au prescrit légal puisqu’il est prévu à l’article 108, §2 de la loi de principes que « le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu ». En l’espèce, la fouille ayant été réalisée le 27 juillet à 19h et une copie de la décision ayant été remise au plaignant le 28 juillet en matinée, ce délai de vingt-quatre heure a bien été respecté.
Concernant l’exécution d’une fouille à corps, la loi prévoit explicitement la procédure applicable, en ce compris le fait que le détenu doit se voir fournir une serviette.
Or, le plaignant explique ne pas avoir disposé d’un essuie lui permettant de garantir son intimité lors de la fouille. De plus, la direction ne nie pas le fait qu’aucune serviette n’a été fournie au plaignant. Elle explique, toutefois, qu’il lui a été proposé de conserver son t-shirt, ce que ce dernier a accepté. Or, le plaignant n’avait, dans tous les cas, pas d’autre choix que d’accepter.
En tout état de cause, la loi prévoit explicitement que l’agent procédant à une fouille à corps « donne au détenu une serviette » et qu’il invite le détenu « à se présenter devant lui muni de sa serviette ».
En outre, la fouille a été ordonnée à 15h et exécutée seulement à 19h de sorte que les agents avaient le temps de se procurer un essuie avant la fouille.
La fouille à nu n’ayant pas été dûment motivée et n’ayant pas été réalisée dans le respect de la dignité du plaignant conformément à ce qui est prescrit par l’article 108, §3 de la loi de principes et par la Lettre Collective, la plainte est fondée et la fouille au corps doit être annulée.