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CP15/23-0040

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DELAI

La plainte est datée du 25 mai 2023 tandis que la décision contestée date du 12 mai 2023.
Or, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il apparaît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

La plaignante justifie le retard de sa plainte par la circonstance de ne toujours pas avoir reçu la décision contestée au moment où elle a rédigé sa plainte. Or, cet élément est contredit par le dossier qui contient la décision contestée, datée du 12 mai 2023 et sur laquelle est apposée la signature de la plaignante.
Dès lors que la décision a été signée par la plaignante, celle-ci avait connaissance du délai endéans lequel elle pouvait porter plainte car cette voie de recours était clairement mentionnée sur la décision disciplinaire.
En outre, la direction invoque également que la signification verbale de la décision lui a été faite par la direction, directement après l’audition, et ce en présence de son conseil. La Commission des plaintes a demandé au conseil de la plaignante si elle avait des observations écrites à transmettre en réponse à la défense de la direction. Le conseil de la plaignante n’a pas réagi.

Par conséquent, il n’apparait pas, compte tenu de toutes les circonstances, que la plaignante a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle. Les éléments invoqués par la plaignante ne suffisent pas à justifier l’introduction tardive de sa plainte. La plainte a dès lors été introduite hors-délai, de sorte qu’elle doit être déclarée comme étant irrecevable.