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CP15/23-0038

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MESURE d'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE

En l’espèce, le plaignant conteste avoir menacé son codétenu. Toutefois, il ne conteste pas s’être rendu à l’œilleton de la cellule du détenu en question. L’agente, qui se trouvait dans le centre, s’est rendue près de lui pour lui donner l’ordre de ne plus parler à l’œilleton.
Quant à l’argument du plaignant selon lequel l’agente, se trouvant dans le centre (« la bulle ») n’aurait pas pu entendre ses propos, celle-ci aurait précisé à la direction qu’elle se trouvait en effet bien dans la bulle a début mais qu’ensuite, après lui avoir demandé de ne pas parler à l’œilleton, elle est venue pour le rappeler à l’ordre (le plaignant ne s’exécutant pas).
En tout état de cause, à supposer que les menaces ne sont pas établies, il demeure l’infraction de refus d’obtempérer (2e catégorie). A cet égard, une sanction de 5 jours reste légale et n’apparait pas disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.

Concernant le retrait d'emploi, si l’on peut regretter que le plaignant ait fait l’objet d’une mutation d’emploi d’autorité et sans qu’il en soi demandeur, il n’en demeure pas moins qu’il a eu un comportement inadéquat en violation avec le règlement de travail. Même si le plaignant conteste les menaces, il reconnait avoir eu une altercation avec un détenu. Ce comportement est en soi susceptible de justifier un retrait d’emploi.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant le retrait d’emploi.