CP15/23-0037
Non fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP - ASSISTANCE AVOCAT
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le comportement (bras d’honneur aux détenus se trouvant au préau) et les propos tenus par le plaignant (ne voulant plus sortir si le détenu G. sortait, évoquant un risque de bagarre s’il rencontrait le détenu G.) constituent des indices suffisamment sérieux pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP.
Avant de prendre une MSP, la direction a par ailleurs d’abord proposé au plaignant de changer de niveau, ce que le plaignant a refusé.
Or, tenant compte de l’attitude menaçante du plaignant, perturbant l’ordre et la sécurité de l’établissement, la direction n’avait pas d’autres choix que de prendre une MSP à l’encontre du plaignant.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt du 27 décembre 2022 que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat. »
Dans cette mesure, il ne peut être reproché à la direction de ne pas avoir convoqué d’avocat en vue de l’audition de la MSP.
Toutefois, malgré la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée, la Commission regrette que le plaignant n'ait pas pu être assisté à tout le moins d'un interprète lorsqu'il a été entendu par la direction dans le cadre de la mesure de sécurité particulière prise à son encontre. La direction n'a toutefois pas commis de faute en ne convoquant pas l'avocat pour l'audition de la MSP.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. Les mesures de sécurité particulière prises le 25 avril 2023 et 30 avril 2023 sont confirmées.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le comportement (bras d’honneur aux détenus se trouvant au préau) et les propos tenus par le plaignant (ne voulant plus sortir si le détenu G. sortait, évoquant un risque de bagarre s’il rencontrait le détenu G.) constituent des indices suffisamment sérieux pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP.
Avant de prendre une MSP, la direction a par ailleurs d’abord proposé au plaignant de changer de niveau, ce que le plaignant a refusé.
Or, tenant compte de l’attitude menaçante du plaignant, perturbant l’ordre et la sécurité de l’établissement, la direction n’avait pas d’autres choix que de prendre une MSP à l’encontre du plaignant.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt du 27 décembre 2022 que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat. »
Dans cette mesure, il ne peut être reproché à la direction de ne pas avoir convoqué d’avocat en vue de l’audition de la MSP.
Toutefois, malgré la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée, la Commission regrette que le plaignant n'ait pas pu être assisté à tout le moins d'un interprète lorsqu'il a été entendu par la direction dans le cadre de la mesure de sécurité particulière prise à son encontre. La direction n'a toutefois pas commis de faute en ne convoquant pas l'avocat pour l'audition de la MSP.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. Les mesures de sécurité particulière prises le 25 avril 2023 et 30 avril 2023 sont confirmées.