MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - MUTATION DE CELLULE - CHANGEMENT DE REGIME
Concernant la mutation d’emploi, celle-ci est motivée sur la base d’une rupture de confiance suite à une infraction au règlement de mise à l’emploi. La décision est suffisamment motivée. Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés : il conteste avoir eu une attitude irrespectueuse et soutient au contraire que c’est Mme L. qui s’est montrée agressive envers lui. Il conteste également avoir zoomé sur Mme L.
Toutefois, tenant compte du fait que quatre rapports ont été rédigés à l’encontre du plaignant par quatre personnes différentes, la Commission des plaintes estime que la direction a pu estimer que ces éléments étaient suffisants pour que la confiance soit rompue à l’égard du plaignant. En effet, bien que le plaignant n’ait pas été poursuivi disciplinairement pour ces faits (la direction ayant retenu que le zoom était involontaire), il n’en demeure pas moins que le plaignant a répliqué à Mme L. et que cette attitude n’est pas respectueuse envers le personnel alors qu’un tel poste requiert une attitude irréprochable.
En outre, bien que le plaignant invoque avoir zoomé de façon involontaire sur Mme L., le doute persiste quant à ce caractère involontaire. Ce doute entache la confiance requise à ce poste.
S’agissant d’une mutation d’emploi et pas d’un retrait d’emploi, le plaignant n’est pas retombé en fin de liste d’attente, il a d’ailleurs depuis lors retrouvé un autre emploi, même s’il est moins bien rémunéré que son poste précédent. Cette mutation d’emploi est également conforme à la note de la DGEPI du 18/06/2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre.
En l’espèce, ni le retrait d’emploi ni la mutation de section ne constituent une sanction disciplinaire supplémentaire déguisée : aucun élément du dossier ne permet de démontrer la volonté de la direction de sanctionner disciplinairement le plaignant. Au contraire, la direction précise d’ailleurs, concernant la mutation de section, que le plaignant pourra accéder à un autre niveau ouvert dans un délai inférieur à 6 mois au vu du fait qu’aucune infraction n’a été établie.
Enfin, cette décision de mutation d’emploi a été prise avant la sanction disciplinaire, la direction ne savait dès lors pas à ce moment-là si une sanction disciplinaire allait être prise ou pas (c’est un autre membre de la direction qui a pris la sanction disciplinaire), ce qui confirme le fait que cette mesure a été prise de façon tout à fait indépendante du volet disciplinaire.
Concernant la mutation de section, cette mutation d’emploi entraine de facto un changement d’aile car le plaignant occupait cette cellule uniquement parce qu'il travaille au mess. Ce sont des cellules occupées par les travailleurs du mess et uniquement ceux-ci. Dans la mesure où il s’agit d’une cellule exclusivement liée à l’emploi qu’il occupait, la mutation de cellule se justifie.
Par contre, il est compréhensible que le plaignant souhaite alors être muté vers une autre section ouverte, et pas fermée. La direction a cependant indiqué à cet égard que le plaignant pourrait accéder à un autre niveau ouvert, en fonction des possibilités, dans un délai inférieur à 6 mois au vu du contexte de l'incident relationnel et du fait qu'aucune infraction n'a été établie. Autrement dit, dès qu’une place se libérera, le plaignant pourra réintégrer une cellule sur une section ouverte. Dans cette mesure, la mutation de section n’apparait ni illégale ni déraisonnable.
Les deux décisions contestées (mutation d’emploi et mutation de section) sont dès lors justifiées et proportionnées.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. Les décisions de la direction sont confirmées.
Concernant la mutation d’emploi, celle-ci est motivée sur la base d’une rupture de confiance suite à une infraction au règlement de mise à l’emploi. La décision est suffisamment motivée. Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés : il conteste avoir eu une attitude irrespectueuse et soutient au contraire que c’est Mme L. qui s’est montrée agressive envers lui. Il conteste également avoir zoomé sur Mme L.
Toutefois, tenant compte du fait que quatre rapports ont été rédigés à l’encontre du plaignant par quatre personnes différentes, la Commission des plaintes estime que la direction a pu estimer que ces éléments étaient suffisants pour que la confiance soit rompue à l’égard du plaignant. En effet, bien que le plaignant n’ait pas été poursuivi disciplinairement pour ces faits (la direction ayant retenu que le zoom était involontaire), il n’en demeure pas moins que le plaignant a répliqué à Mme L. et que cette attitude n’est pas respectueuse envers le personnel alors qu’un tel poste requiert une attitude irréprochable.
En outre, bien que le plaignant invoque avoir zoomé de façon involontaire sur Mme L., le doute persiste quant à ce caractère involontaire. Ce doute entache la confiance requise à ce poste.
S’agissant d’une mutation d’emploi et pas d’un retrait d’emploi, le plaignant n’est pas retombé en fin de liste d’attente, il a d’ailleurs depuis lors retrouvé un autre emploi, même s’il est moins bien rémunéré que son poste précédent. Cette mutation d’emploi est également conforme à la note de la DGEPI du 18/06/2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre.
En l’espèce, ni le retrait d’emploi ni la mutation de section ne constituent une sanction disciplinaire supplémentaire déguisée : aucun élément du dossier ne permet de démontrer la volonté de la direction de sanctionner disciplinairement le plaignant. Au contraire, la direction précise d’ailleurs, concernant la mutation de section, que le plaignant pourra accéder à un autre niveau ouvert dans un délai inférieur à 6 mois au vu du fait qu’aucune infraction n’a été établie.
Enfin, cette décision de mutation d’emploi a été prise avant la sanction disciplinaire, la direction ne savait dès lors pas à ce moment-là si une sanction disciplinaire allait être prise ou pas (c’est un autre membre de la direction qui a pris la sanction disciplinaire), ce qui confirme le fait que cette mesure a été prise de façon tout à fait indépendante du volet disciplinaire.
Concernant la mutation de section, cette mutation d’emploi entraine de facto un changement d’aile car le plaignant occupait cette cellule uniquement parce qu'il travaille au mess. Ce sont des cellules occupées par les travailleurs du mess et uniquement ceux-ci. Dans la mesure où il s’agit d’une cellule exclusivement liée à l’emploi qu’il occupait, la mutation de cellule se justifie.
Par contre, il est compréhensible que le plaignant souhaite alors être muté vers une autre section ouverte, et pas fermée. La direction a cependant indiqué à cet égard que le plaignant pourrait accéder à un autre niveau ouvert, en fonction des possibilités, dans un délai inférieur à 6 mois au vu du contexte de l'incident relationnel et du fait qu'aucune infraction n'a été établie. Autrement dit, dès qu’une place se libérera, le plaignant pourra réintégrer une cellule sur une section ouverte. Dans cette mesure, la mutation de section n’apparait ni illégale ni déraisonnable.
Les deux décisions contestées (mutation d’emploi et mutation de section) sont dès lors justifiées et proportionnées.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. Les décisions de la direction sont confirmées.