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CP15/23-0031

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Transfèrement
TRANSFERT - COMPETENCE

Dans sa plainte, le plaignant évoque le fait que la direction n’est (en ses mots) : « jamais présente pour entretien ». Il mentionne son souhait de retourner à la prison d’Andenne.

Pour rappel, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, dans le cas présent il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.

Le plaignant invoque une demande de transfert vers l’établissement pénitentiaire d’Andenne.

Pour faire une demande de transfèrement, le détenu doit d’abord introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.

L’article 163 § 3 de ladite loi de principes prévoit que la réclamation peut être introduite :
- par courrier adressé directement au directeur général ;
- ou par l’intermédiaire du directeur de la prison.

Cette énumération n’est pas exhaustive et la réclamation peut aussi être transmise au directeur général par la commission de surveillance (à l’adresse électronique klachtenbureau.bureau.des.plaintes.EPI-CTRG@just.fgov.be).
Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation.
C’est seulement ensuite, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel.

Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.

Le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de surveillance qui pourra l’assister dans ses démarches.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.