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CP15/23-0027

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DELAI

Dans sa plainte, le plaignant conteste une décision disciplinaire qu’il ne date pas pour des faits de dégradations au caillebotis. Il explique dans celle-ci qu’il n’est pas responsable de ces faits et que son codétenu a reconnu les faits auprès d’un agent et qu’ensuite, il les a niés devant la direction. Dans sa défense, la direction explique qu’il s’agit de faits datant de 2020 et que la direction en question avait prononcé une sanction ayant déjà été exécutée.

Les conséquences restent néanmoins toujours en cours car le plaignant subit des prélèvements sur son compte suite à cette dégradation.

Aux termes de l’art. 150 § 5 : « La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. »
Or, d’après la direction, la décision contestée date d’avril 2020 et le plaignant a introduit sa plainte le 3 avril 2023, soit quasiment trois années plus tard.

De ce fait, aucun élément de la plainte ne permet de justifier l’introduction tardive de la plainte.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.