Ga verder naar de inhoud

CP15/23-0026

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - VISITE - SUBSTANCES INTERDITES - MOTIVATION

La motivation de la fouille au corps est la suivante : « Suite à une dénonciation anonyme et de fortes suspicions de ramener de sa visite hors surveillance des substances illicites. Du fait que la consommation de stupéfiants peut entrainer de sérieuses perturbations du comportement, il y a lieu de contrôler qu’il n’en cache pas sur lui ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées a posteriori dans la défense de la direction.
Il ne peut dès lors être tenu compte des éléments suivants, tels qu’invoqués dans la défense de la direction : « la fouille a été ordonnée suite à des informations précises (source interne) et des éléments historiques qui établissaient la fiabilité de ces informations (antécédents de l’intéressé en matière de stupéfiants) »

Toutefois, la motivation de la décision reprend, à titre d’indices individualisés : une dénonciation anonyme et de fortes suspicions de ramener de sa VHS des substances illicites.

Il convient à cet égard d’avoir égard à une note de la DGEPI du 10 septembre 2018, qui définit ce qui peut être considérer comme indice individualisé, en y décrivant notamment la situation suivante : « Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité va être compromis parce qu’il soupçonne que le détenu va tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits ou dangereux dans la prison. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Dans ce cas, les indices individualisés consistent en : (…)
- des informations actuelles et crédibles, venant du détenu lui - même, de codétenus, du personnel, de visiteurs...
Exemples : des informations de codétenus selon lesquelles le détenu X tentera de faire entrer de la drogue après un congé pénitentiaire ; (…) »

En l’espèce, la motivation de la fouille au corps correspond au cas de figure précité : il s’agit d’une information provenant d’une source anonyme selon laquelle le plaignant était susceptible de ramener de sa VHS des substances illicites. La motivation de la fouille fait dès lors référence à des faits et des circonstances concrètes (suite à une dénonciation anonyme – suspicions de ramener des substances illicites de sa VHS) de sorte qu’elle est suffisamment individualisée. Il ressort également de la motivation de la fouille au corps qu’une fouille des vêtements était insuffisante pour vérifier si le plaignant était en possession ou non des substances interdites.

En outre, il a déjà été jugé qu’une fouille au corps motivée comme suit : « Suspicion de trafic de GSM et de stupéfiants : sur base d’information, des objets illicites doivent être rentrés à Lantin via la VHS qu’il a avec sa compagne ce dimanche 29/08/2021 » constituait également une motivation suffisante.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de fouille au corps du 24 mars 2023 est confirmée.