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CP15/23-0023
Fondée
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - ALIMENTATION - HYGIENE - VETEMENTS
Concernant l'absence de repas chaud à l'arrivée du plaignant dans la prison de Lantin, cela ne constitue pas une décision de la direction mais relève, comme l’a expliqué la direction, d’une question organisationnelle selon le moment d’arrivée des détenus entrants et l’heure de distributions des repas. Le seul fait d’avoir interpellé la direction a posteriori ne fait pas pour autant de ce problème une (absence de) décision de la direction. Il ressort en outre des explications de la direction que le plaignant a bien reçu un repas froid – même s’il était, apparemment, sommaire – à son arrivée. La prison doit fournir un repas, mais aucune règle n’impose la fourniture d’un repas chaud à l’arrivée. La plainte est irrecevable sur ce point.
Concernant le comportement d'un agent, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision. En l’espèce, le comportement de l’agent ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom. La plainte est également irrecevable sur ce point.
Concernant le refus de douche supplémentaire, le plaignant n’invoque pas être privé de douche, mais invoque ne pas avoir la possibilité d’obtenir une douche supplémentaire. Or, la loi ne garantit pas aux détenus la possibilité d’obtenir une douche supplémentaire à leur demande. En l’espèce, la direction respecte dès lors son obligation de garantir aux détenus la possibilité de se doucher. De plus, la prison de Lantin est dans l’impossibilité technique de lui accorder une douche supplémentaire, tenant compte de la surpopulation à laquelle elle fait face. La direction a en effet répondu au plaignant, par une décision écrite, qu’elle n’avait malheureusement pas les moyens d’octroyer une douche supplémentaire en raison de la capacité insuffisante du boiler, lequel est prévu pour 650 détenus. La plainte est dès lors non fondée sur ce point.
Concernant le refus de colis de linge et les vêtements civils, Le plaignant conteste le fait de ne pas pouvoir recevoir de colis de linge ni laver son linge civil alors qu’il a le droit de porter des vêtements civils. Il explique qu’il ne peut pas le laver à la buanderie, ni le laver dans sa cellule, ni faire déposer un colis avec son linge lavé. La direction invoque ne plus avoir la possibilité matérielle d’assurer la lessive du linge civil des détenus à la buanderie et que même s’ils peuvent cantiner des produits à lessiver, ce n’est pas suffisant en termes d’hygiène que pour entretenir du linge quotidiennement vu l’absence d’eau chaude en cellule. Or, la direction explique avoir décidé de ne plus accepter aucune nouvelle demande pour lessiver le linge par la buanderie mais aussi de ne plus autoriser la réception de linge en dehors des visites (pas de colis ni de dépôt au portier par des proches/avocat/aumônier, …). Dès lors, seule l’entrée et la sortie de linge via la visite restent autorisées pour garantir le bon entretien de celui-ci. En l’espèce, le plaignant n’a pas de visites et se retrouve dès lors dans l’impossibilité de pouvoir laver son linge civil, contrairement aux détenus qui reçoivent des visites.
La prison ayant l’obligation de permettre au détenu de porter ses propres vêtements, en privant certains détenus de laver leur propre linge et de recevoir des colis de linge, la direction met à mal ce droit garanti par l’article 43 précité de la loi de principes, ainsi que l’article 44 qui prévoit que le détenu doit être en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle.
En outre, selon le principe de normalisation garanti par l’article 5 de la loi de principes, l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. Les explications de la direction ne suffisent pas à comprendre pour quelles raisons ce fonctionnement a été mis en place ni pourquoi une exception ne pourrait pas être faite pour les détenus « sans visite ». En effet, cette règle appliquée par la direction engendre un traitement discriminatoire pour les détenus sans visites, comme c’est le cas du plaignant, dans la mesure où ils se retrouvent dans l’impossibilité de pouvoir laver leur propre linge. Cette nouvelle règle de fonctionnement pénalise le plaignant qui, ne pouvant pas laver ses vêtements civils ni les recevoir par colis, ne peut plus en porter.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant le refus de colis de linge du plaignant.
Concernant l'absence de repas chaud à l'arrivée du plaignant dans la prison de Lantin, cela ne constitue pas une décision de la direction mais relève, comme l’a expliqué la direction, d’une question organisationnelle selon le moment d’arrivée des détenus entrants et l’heure de distributions des repas. Le seul fait d’avoir interpellé la direction a posteriori ne fait pas pour autant de ce problème une (absence de) décision de la direction. Il ressort en outre des explications de la direction que le plaignant a bien reçu un repas froid – même s’il était, apparemment, sommaire – à son arrivée. La prison doit fournir un repas, mais aucune règle n’impose la fourniture d’un repas chaud à l’arrivée. La plainte est irrecevable sur ce point.
Concernant le comportement d'un agent, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision. En l’espèce, le comportement de l’agent ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom. La plainte est également irrecevable sur ce point.
Concernant le refus de douche supplémentaire, le plaignant n’invoque pas être privé de douche, mais invoque ne pas avoir la possibilité d’obtenir une douche supplémentaire. Or, la loi ne garantit pas aux détenus la possibilité d’obtenir une douche supplémentaire à leur demande. En l’espèce, la direction respecte dès lors son obligation de garantir aux détenus la possibilité de se doucher. De plus, la prison de Lantin est dans l’impossibilité technique de lui accorder une douche supplémentaire, tenant compte de la surpopulation à laquelle elle fait face. La direction a en effet répondu au plaignant, par une décision écrite, qu’elle n’avait malheureusement pas les moyens d’octroyer une douche supplémentaire en raison de la capacité insuffisante du boiler, lequel est prévu pour 650 détenus. La plainte est dès lors non fondée sur ce point.
Concernant le refus de colis de linge et les vêtements civils, Le plaignant conteste le fait de ne pas pouvoir recevoir de colis de linge ni laver son linge civil alors qu’il a le droit de porter des vêtements civils. Il explique qu’il ne peut pas le laver à la buanderie, ni le laver dans sa cellule, ni faire déposer un colis avec son linge lavé. La direction invoque ne plus avoir la possibilité matérielle d’assurer la lessive du linge civil des détenus à la buanderie et que même s’ils peuvent cantiner des produits à lessiver, ce n’est pas suffisant en termes d’hygiène que pour entretenir du linge quotidiennement vu l’absence d’eau chaude en cellule. Or, la direction explique avoir décidé de ne plus accepter aucune nouvelle demande pour lessiver le linge par la buanderie mais aussi de ne plus autoriser la réception de linge en dehors des visites (pas de colis ni de dépôt au portier par des proches/avocat/aumônier, …). Dès lors, seule l’entrée et la sortie de linge via la visite restent autorisées pour garantir le bon entretien de celui-ci. En l’espèce, le plaignant n’a pas de visites et se retrouve dès lors dans l’impossibilité de pouvoir laver son linge civil, contrairement aux détenus qui reçoivent des visites.
La prison ayant l’obligation de permettre au détenu de porter ses propres vêtements, en privant certains détenus de laver leur propre linge et de recevoir des colis de linge, la direction met à mal ce droit garanti par l’article 43 précité de la loi de principes, ainsi que l’article 44 qui prévoit que le détenu doit être en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle.
En outre, selon le principe de normalisation garanti par l’article 5 de la loi de principes, l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. Les explications de la direction ne suffisent pas à comprendre pour quelles raisons ce fonctionnement a été mis en place ni pourquoi une exception ne pourrait pas être faite pour les détenus « sans visite ». En effet, cette règle appliquée par la direction engendre un traitement discriminatoire pour les détenus sans visites, comme c’est le cas du plaignant, dans la mesure où ils se retrouvent dans l’impossibilité de pouvoir laver leur propre linge. Cette nouvelle règle de fonctionnement pénalise le plaignant qui, ne pouvant pas laver ses vêtements civils ni les recevoir par colis, ne peut plus en porter.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant le refus de colis de linge du plaignant.