CP15/23-0016
Non fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - ASSISTANCE AVOCAT - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant l'assistance d'un avocat et d'un interprète, à défaut d’explications quant aux raisons qui ont conduit le plaignant à refuser de signer le document relatif à l’entame d’une procédure disciplinaire, ni quant aux raisons pour lesquelles le plaignant a refusé d’être entendu dans le cadre de l’audition disciplinaire, la Commission des plaintes n’est pas en mesure, sur la base des explications et des pièces qui lui sont fournies, d’établir que les droits de la défense du plaignant ont été violés. Le plaignant n’a, à aucun moment, fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Le plaignant a par ailleurs signé un document selon lequel il a refusé d’être entendu et de comparaître à l'audition disciplinaire. Le fait qu’il ne s’exprime pas bien en français permet encore moins de comprendre pourquoi il a signé ce document, s’il ne le comprenait pas.
L’avocat du plaignant indique par ailleurs que le plaignant avait déjà fait l’objet de procédures disciplinaires par le passé et avait toujours sollicité la présence de son avocat. La Commission des plaintes ne comprend dès lors pas la raison pour laquelle il a refusé de compléter le document dans lequel il aurait pu solliciter l’assistance de son avocat (annexe 3 LC124 figurant au dossier).
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant, dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie. Le plaignant ne démontre d’ailleurs pas qu’il a manifesté par la suite sa volonté d’être entendu par la direction.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES pour tentative d’évasion.
Quant à la matérialité des faits, le plaignant conteste avoir tenté de s’évader. Il a sollicité le visionnage des images caméras mais, celles-ci étant déjà indisponibles au moment où la demande a été faite, il convient de se référer aux éléments qui étaient portés à la connaissance de la direction au moment où elle a pris la décision contestée.
Le plaignant n’ayant pas comparu à l’audition disciplinaire, la direction a pris sa décision avec les éléments qu’elle avait à sa disposition, à savoir un RAD selon lequel : « Ce vendredi 3 mars 2023, [le plaignant] se dirige vers la loggia A du bloc R et me demande que j'appelle la police. Ensuite il essaie de monter sur les murs et grille du côté cellules afin de s'évader. Il demande à d'autres détenus de lui faire la courte échelle dont B. mais celui-ci à refuser de l'aider les autres aussi ».
La décision a donc été prise « par défaut », sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire, à savoir le RAD du 3 mars 2023. En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et a pu valablement considérer que les infractions étaient établies.
Quant à la proportionnalité, la direction a pris en compte les antécédents disciplinaires du plaignant et la gravité des faits. S’agissant d’une infraction de première catégorie, une durée de 20 jours n’est pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.
Le plaignant a également fait l’objet d’une mesure d’ordre d’exécution de la sanction d’IES dans une aile spécifique sécurisée.
En l’espèce, la mesure d’ordre est motivée :
- d’une part, par la nécessité de s'assurer que durant l'exécution de sa sanction d'IES, le plaignant ne dispose pas de la possibilité de « Tenter de se soustraire à nouveau à l'exécution de sa peine ou à la mesure privative de liberté qui justifie sa détention » ;
- d’autre part, par la nécessité de mettre en place une surveillance plus intensive, visuelle, de jour comme de nuit, à intervalles réguliers, laquelle demande pour des raisons d'organisation et de sécurité, le regroupement des détenus soumis à cette mesure, dans une section spécifique dont l'effectif de surveillance est non seulement formé mais aussi renforcé.
Dans le cas présent, au vu de l’infraction commise par le plaignant, à savoir, une tentative d’évasion, le placement du plaignant sur une aile spécifique sécurisée était justifié le temps de la sanction et ne parait pas disproportionné.
Pour ces raisons, la plainte est également non fondée concernant la mesure d’ordre.
Concernant l'assistance d'un avocat et d'un interprète, à défaut d’explications quant aux raisons qui ont conduit le plaignant à refuser de signer le document relatif à l’entame d’une procédure disciplinaire, ni quant aux raisons pour lesquelles le plaignant a refusé d’être entendu dans le cadre de l’audition disciplinaire, la Commission des plaintes n’est pas en mesure, sur la base des explications et des pièces qui lui sont fournies, d’établir que les droits de la défense du plaignant ont été violés. Le plaignant n’a, à aucun moment, fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Le plaignant a par ailleurs signé un document selon lequel il a refusé d’être entendu et de comparaître à l'audition disciplinaire. Le fait qu’il ne s’exprime pas bien en français permet encore moins de comprendre pourquoi il a signé ce document, s’il ne le comprenait pas.
L’avocat du plaignant indique par ailleurs que le plaignant avait déjà fait l’objet de procédures disciplinaires par le passé et avait toujours sollicité la présence de son avocat. La Commission des plaintes ne comprend dès lors pas la raison pour laquelle il a refusé de compléter le document dans lequel il aurait pu solliciter l’assistance de son avocat (annexe 3 LC124 figurant au dossier).
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant, dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie. Le plaignant ne démontre d’ailleurs pas qu’il a manifesté par la suite sa volonté d’être entendu par la direction.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES pour tentative d’évasion.
Quant à la matérialité des faits, le plaignant conteste avoir tenté de s’évader. Il a sollicité le visionnage des images caméras mais, celles-ci étant déjà indisponibles au moment où la demande a été faite, il convient de se référer aux éléments qui étaient portés à la connaissance de la direction au moment où elle a pris la décision contestée.
Le plaignant n’ayant pas comparu à l’audition disciplinaire, la direction a pris sa décision avec les éléments qu’elle avait à sa disposition, à savoir un RAD selon lequel : « Ce vendredi 3 mars 2023, [le plaignant] se dirige vers la loggia A du bloc R et me demande que j'appelle la police. Ensuite il essaie de monter sur les murs et grille du côté cellules afin de s'évader. Il demande à d'autres détenus de lui faire la courte échelle dont B. mais celui-ci à refuser de l'aider les autres aussi ».
La décision a donc été prise « par défaut », sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire, à savoir le RAD du 3 mars 2023. En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et a pu valablement considérer que les infractions étaient établies.
Quant à la proportionnalité, la direction a pris en compte les antécédents disciplinaires du plaignant et la gravité des faits. S’agissant d’une infraction de première catégorie, une durée de 20 jours n’est pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.
Le plaignant a également fait l’objet d’une mesure d’ordre d’exécution de la sanction d’IES dans une aile spécifique sécurisée.
En l’espèce, la mesure d’ordre est motivée :
- d’une part, par la nécessité de s'assurer que durant l'exécution de sa sanction d'IES, le plaignant ne dispose pas de la possibilité de « Tenter de se soustraire à nouveau à l'exécution de sa peine ou à la mesure privative de liberté qui justifie sa détention » ;
- d’autre part, par la nécessité de mettre en place une surveillance plus intensive, visuelle, de jour comme de nuit, à intervalles réguliers, laquelle demande pour des raisons d'organisation et de sécurité, le regroupement des détenus soumis à cette mesure, dans une section spécifique dont l'effectif de surveillance est non seulement formé mais aussi renforcé.
Dans le cas présent, au vu de l’infraction commise par le plaignant, à savoir, une tentative d’évasion, le placement du plaignant sur une aile spécifique sécurisée était justifié le temps de la sanction et ne parait pas disproportionné.
Pour ces raisons, la plainte est également non fondée concernant la mesure d’ordre.