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CP15/23-0014

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - PREUVE

Les faits sont partiellement reconnus par la plaignante qui reconnait crier quand elle s’exprime, mais qui conteste avoir proféré des menaces.

Bien que la plaignante conteste avoir proféré des menaces, le RAD est très circonstancié par rapport à ces menaces et à l’attitude physique de la plaignante qui accompagnait ses menaces.

Ces faits sont constitutifs d’une menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

Quant à leur imputation à la plaignante, les faits sont constatés par un RAD détaillé. Bien que les deux membres du personnel qui sont intervenus en entendant les cris n’ont pas été témoins des menaces, ils ont été témoins de l’emportement (cris) de la plaignante.

Il a déjà été jugé que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie .

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que l’infraction de menace d’atteinte à l’intégrité psychique est établie dans le chef de la plaignante.

La durée de la sanction, à savoir 5 jours d’IES, est raisonnable, étant donné qu’il s’agit d’une infraction de 1ère catégorie, dont le maximum de la sanction est de 30 jours d’IES.

Pour les raisons qui précèdent, la plainte est non fondée.