CP15/23-0012
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - OBJET
Le plaignant se plaint de ne pas avoir été remboursé de certaines de ses affaires qui ont été perdues ou cassées lors de l’application d’une mesure provisoire qu’il a subie en date du 6 avril 2022. A cet égard, ce dernier a adressé plusieurs lettres et rapports à la direction concernant le problème (notamment une lettre en date du 6 avril 2022 ainsi qu’une « fiche message » en date du 7 février 2023).
Il ressort des pièces fournies par le plaignant à l’appui de sa plainte que la direction a transmis, le 14 juin 2022, la demande de remboursement des objets personnels égarés du plaignant au service juridique. Le 8 février 2023, la direction répond également à la demande du plaignant en proposant de mettre des points par écrit dans l’attente d’une entrevue avec ce dernier (dans les deux ou trois prochaines semaines).
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste le fait qu’il n’ait toujours pas été remboursé concernant la perte ou la casse de certaines de ses affaires malgré des demandes faites à la direction. La direction ayant répondu à l’intéressé, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une omission de prise de décision par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En outre, la disparition des effets personnels du plaignant ne relève pas d’une décision (ou absence de décision) de la direction.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant se plaint de ne pas avoir été remboursé de certaines de ses affaires qui ont été perdues ou cassées lors de l’application d’une mesure provisoire qu’il a subie en date du 6 avril 2022. A cet égard, ce dernier a adressé plusieurs lettres et rapports à la direction concernant le problème (notamment une lettre en date du 6 avril 2022 ainsi qu’une « fiche message » en date du 7 février 2023).
Il ressort des pièces fournies par le plaignant à l’appui de sa plainte que la direction a transmis, le 14 juin 2022, la demande de remboursement des objets personnels égarés du plaignant au service juridique. Le 8 février 2023, la direction répond également à la demande du plaignant en proposant de mettre des points par écrit dans l’attente d’une entrevue avec ce dernier (dans les deux ou trois prochaines semaines).
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste le fait qu’il n’ait toujours pas été remboursé concernant la perte ou la casse de certaines de ses affaires malgré des demandes faites à la direction. La direction ayant répondu à l’intéressé, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une omission de prise de décision par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En outre, la disparition des effets personnels du plaignant ne relève pas d’une décision (ou absence de décision) de la direction.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.