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CP15/23-0001

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DELAI

La plainte est datée du 13 janvier 2023 tandis que la décision contestée date du 30 décembre 2022.

Le 1er janvier 2023, le plaignant a adressé une fiche message à la Cds en ces termes : « Bonjour, serait-il possible de passer me voir car j’ai été sanctionné avec abus et même les dates ne correspondent pas aux faits ».

Un membre de la Cds n’a finalement été en mesure de le rencontrer qu’en date du 13 janvier 2023 (après un premier passage infructueux le 04.01.23, le plaignant ne se trouvant pas dans sa cellule à ce moment-là). Le membre de la Cds lui a expliqué que ses contestations devaient être adressées à la Commission de plaintes. Il a alors immédiatement introduit sa plainte auprès de la Commission des plaintes le 13 janvier 2023.

Or, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.

La plainte a, donc, été introduite hors du délai prescrit par la loi de principes en son article 148. En effet, plus de 7 jours s’étant écoulés entre la date à laquelle le plaignant a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il se plaint, et la date à laquelle il a rédigé sa plainte.

La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il apparaît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, le plaignant avait connaissance du délai endéans lequel il pouvait porter plainte car cette voie de recours était clairement mentionnée, tant sur la décision disciplinaire que sur la décision de retrait d’emploi, qui lui ont été notifiées en date du 30.12.22.
Le fait qu’il demande la visite de la CdS le 1er janvier 2023 et que la CdS ne soit en mesure d’aller le voir qu’en date du 13 janvier 2023 ne peut justifier le retard endéans lequel il introduit sa plainte alors qu’il avait connaissance du délai qui lui était imposé.

En effet, il n’apparait pas, compte tenu de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Les éléments invoqués par le plaignant ne suffisent pas à justifier l’introduction tardive de sa plainte. La plainte a dès lors été introduite hors-délai, de sorte qu’elle doit être déclarée comme étant irrecevable.