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CP15/22-0052

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - FORMATION - PROPORTIONNALITE

Concernant la prolongation de l'IES et l'article 142 de la loi de principes, la Lettre Collective n°124 précise, concernant l’article 142 précité, que "L’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu peut être prolongé, si le détenu commet une nouvelle infraction pendant la durée de l’isolement. La durée totale de l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu ne peut, en aucun cas, excéder la durée maximale de 30 jours à moins que le détenu commette une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, dans ce cas, la peine peut être prolongée jusqu’à la durée maximale de 45 jours. La décision de prolongation implique d’imposer une nouvelle sanction disciplinaire par la réalisation d’une nouvelle procédure disciplinaire. "

Dès lors, la sanction disciplinaire d’IES n’exclut pas que d’autres sanctions soient imposées pour des infractions disciplinaires commises pendant l’exécution de la sanction d’isolement. Si l’IES peut être prolongé lorsque le détenu commet une nouvelle infraction pendant la durée de l’isolement, hormis le cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, la durée totale de l’isolement ne peut excéder la durée de 30 jours .
Dans le cas présent, les IES cumulés du plaignant sont d’une durée totale de 29 jours, ce qui reste inférieur à la durée maximale autorisée de 30 jours. La sanction contestée de 20 jours d’IES est donc légale, l’article 142 de la loi de principes a été respecté.

Concernant la proportionnalité de la sanction, la Commission des plaintes constate que le plaignant a fait l’objet de quatre rapports au directeur, dont trois sont datés du 18.11.22 et un est daté du 19.11.22, ainsi que d’un rapport d’information du 18.11.22. Chacun de ces cinq rapports est rédigé par un agent différent. Le plaignant ne conteste par ailleurs, en grande partie, pas les faits.
Bien que l’accumulation de ces rapports au directeur soit contextualisée par le plaignant, et que le point de départ de ces évènements soit notamment lié à une relation conflictuelle entre le plaignant et une agente, les rapports au directeur reflètent néanmoins des réactions disproportionnées de la part du plaignant. Il reconnait les injures et les insultes ainsi que les dégradations, il reconnait notamment avoir dit vouloir faire brûler l’aile (même s’il dit que c’est une métaphore), tout comme il reconnait également avoir tenté de cracher sur un agent.
Tenant compte de ces éléments, et au vu du nombre d’infractions commises et non contestées par le plaignant, la durée de 20 jours d’IES ne parait pas déraisonnable.

Par contre, il résulte des déclarations des parties durant l’audience que l’examen de gestion du plaignant aura lieu le 22 décembre 2022. A ce moment-là, la sanction d’IES aura pris fin (elle se termine le 17.12.22). Or, la meilleure façon, pour le plaignant, de pouvoir se préparer à cet examen, est de pouvoir assister aux cours. La Commission estime dès lors nécessaire de pouvoir autoriser le plaignant à participer à ses cours de gestion.

Par conséquent, la plainte est partiellement fondée. Il y a lieu d’annuler partiellement la décision attaquée en autorisant le plaignant à participer à ses cours de gestion durant sa sanction d’IES.