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CP15/22-0049

Fondée Compensation CP - Lantin Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION - SUBSIDIARITE

Concernant la mesure provisoire, force est de constater que le plaignant n’a pas été menaçant ni violent mais qu’on lui reproche uniquement de s’être opposé à l’autorité (obstruction et opposition à la fouille de cellule).
Toutefois, le fait de ne pas répondre à une injonction ne constitue pas, en soi, une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, pas plus que le fait d’avaler un médicament, même s’il s’était agi d’une substance non autorisée. Aucun élément du dossier ni la motivation de la mesure provisoire elle-même ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte réelle ou imminente à la sécurité interne. De plus, le plaignant était malade et en interruption temporaire de travail (ITT) pour cette raison, ce qui rend le recours au placement en cellule d’isolement sécurisée encore plus interpellant.
En outre, les faits sont contestés par le plaignant qui affirme, au contraire, ne pas s’être opposé et s’être laissé faire. Il lui est reproché d’avoir avalé un médicament qui se trouvait sur sa table, alors que l’agent lui aurait dit de ne pas le mettre en bouche. Or, le plaignant reconnait bien avoir pris son médicament, mais il soutient que l’agent ne l’a interpelé qu’après qu’il l’ait mis en bouche et avoir directement dit à l’agent qu’il s’agissait de son médicament. Le plaignant soutient que l’agent l’a alors étranglé. Si ce comportement de l’agent est avéré, un tel usage de la force est disproportionné et ne peut être toléré.
En tout état de cause, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré dans le cas d’espèce. Aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave et volontaire.

A supposer que les faits puissent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la direction n’explique pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas pu suffire non plus . Le placement du plaignant en cellule sécurisée est une mesure disproportionnée. La mesure provisoire est également disproportionnée en raison de sa durée : la direction ne démontre pas en quoi le placement en cellule d’isolement sécurisée, et le maintien du plaignant pendant trois nuits et trois jours, était nécessaire – d’autant plus que le plaignant étant malade. Les explications, fournies a posteriori par la direction, ne suffisent pas à comprendre pour quelles raisons le plaignant n’aurait pas pu être réintégré dans sa cellule après la fouille et pourquoi il a dès lors été maintenu en cellule nue jusqu’à son audition disciplinaire. Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée durant trois jours est manifestement disproportionné. La sécurité n’était plus menacée de manière imminente.

Concernant la sanction disciplinaire, telle qu’elle est formulée, la sanction vise à « couvrir » la durée de la mesure provisoire.
La direction invoque avoir sanctionné le plaignant car les faits étaient avérés. Toutefois, les faits sont contestés par le plaignant et, même si l’infraction devait être considérée comme étant établie, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ce fait et de le sanctionner de trois jours d’enfermement en cellule de punition. A cet égard, la Lettre Collective n°124 prévoit d’ailleurs la possibilité de prendre une décision de non-poursuite disciplinaire. En l’espèce, les faits reprochés au plaignant ne permettent pas de justifier de manière impérieuse une procédure disciplinaire dans le chef du plaignant pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.

De plus, l’opposition physique reprochée au plaignant (le fait qu’il retire son bras violemment) est constatée uniquement dans le rapport au directeur, mais pas dans le rapport d’information (comme l’a relevé l’avocate) ce qui pose en effet question et jette un doute sur la façon dont les faits se sont produits car le plaignant conteste formellement avoir résisté et soutient au contraire que c’est l’agent qui l’a directement étranglé.

En tout état de cause, à supposer que l’infraction soit considérée comme étant établie, à savoir que le plaignant se serait opposé physiquement et verbalement à l’agent, la sanction n’apparait pas proportionnée : il s’agit de la sanction la plus grave pour ce type d’infraction, tant au niveau de la nature de la sanction qu’au niveau de sa durée, or, les éléments qui précèdent ne permettent pas de justifier la sévérité de cette sanction.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la sanction disciplinaire du 28 octobre 2022, qui doit être annulée. Il y a lieu d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant à cet égard.

Tenant compte de la jurisprudence de la Commission d'appel et du Conseil d'Etat, la demande de compensation du plaignant est recevable et le coût de cette compensation ne pourra être prélevé sur la caisse de solidarité des détenus. La Commission des plaintes accorde dès lors la compensation suivante au plaignant : une heure de crédit téléphonique, qui ne peut être financé avec la caisse d’entraide.