DELAI
Dans sa plainte écrite, le plaignant invoque des faits et une décision prise lorsqu’il était détenu à la prison de Lantin mais la plainte ne mentionne pas la date des faits et de la décision contestée. Le plaignant a introduit sa plainte le 29 septembre 2022.
Dans sa défense écrite, la direction de l’établissement pénitentiaire de Lantin a fait savoir que le plaignant en question a séjourné au sein de celui-ci pendant la période du 06/01/2020 au 10/04/2020. Ce dernier a été transféré à la prison de Leuze-en-Hainaut depuis lors.
La plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Aucun élément de la plainte ne permet de justifier l’introduction tardive de la plainte. Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte écrite, le plaignant invoque des faits et une décision prise lorsqu’il était détenu à la prison de Lantin mais la plainte ne mentionne pas la date des faits et de la décision contestée. Le plaignant a introduit sa plainte le 29 septembre 2022.
Dans sa défense écrite, la direction de l’établissement pénitentiaire de Lantin a fait savoir que le plaignant en question a séjourné au sein de celui-ci pendant la période du 06/01/2020 au 10/04/2020. Ce dernier a été transféré à la prison de Leuze-en-Hainaut depuis lors.
La plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Aucun élément de la plainte ne permet de justifier l’introduction tardive de la plainte. Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.