CP15/22-0036
Fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
OMISSION DE DECISION - SANTE - OBJETS INTERDITS - CANTINE
Au niveau de la recevabilité, la direction soutient qu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction car cette décision revient au service médical.
Or, en l’espèce, le service médical a justement autorisé le plaignant à pouvoir se procurer le matériel demandé via le service de cantine extérieure, comme le démontrent les attestations médicales produites par le plaignant et établies par les médecins de la prison de Lantin. Il convient par ailleurs de relever que la première demande du plaignant date d’il y a déjà plus de six mois puisque la première attestation médicale produite par le médecin date du 15 mars 2022. Dès lors, la décision contestée en l’espèce n’est pas une (absence de) décision médicale, mais bien le refus de la direction d’autoriser le plaignant à pouvoir se procurer ledit matériel (matelas et literie antiacariens), malgré les autorisations médicales.
Le plaignant invoque d’ailleurs à cet égard qu’il disposait d’un document contenant le refus de la direction, mais il l’a déchirée sous le coup de la colère. En tout état de cause, même en l’absence de ce document de refus, la plainte doit être déclarée recevable en raison de l’omission d’une décision de la direction à la suite de la demande du plaignant.
Au niveau du fondement, la Commission constate que la direction n’explique pas en quoi le plaignant ne pourrait pas se procurer un matelas et une literie antiacariens via la cantine extérieure. Elle se limite à indiquer, dans sa défense, que l’achat d’un matelas médical n’est pas autorisé par le ROI, mais sans en expliquer les motifs. Or, le ROI n’interdit pas non plus expressément ce type d’achat. De plus, elle ne tient pas compte de l’autorisation du service médical dont bénéficie le plaignant et ne motive pas sa décision sur ce point.
Les éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes ne lui permettent dès lors pas de comprendre pourquoi le plaignant ne pourrait pas acheter ce matelas via la cantine extérieure ni d’en comprendre les motifs. Pour ces raisons, la plainte est fondée, il convient d’autoriser le plaigant à pouvoir se procurer lui-même un matelas antiacarien avec de la literie antiacarienne.
Au niveau de la recevabilité, la direction soutient qu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction car cette décision revient au service médical.
Or, en l’espèce, le service médical a justement autorisé le plaignant à pouvoir se procurer le matériel demandé via le service de cantine extérieure, comme le démontrent les attestations médicales produites par le plaignant et établies par les médecins de la prison de Lantin. Il convient par ailleurs de relever que la première demande du plaignant date d’il y a déjà plus de six mois puisque la première attestation médicale produite par le médecin date du 15 mars 2022. Dès lors, la décision contestée en l’espèce n’est pas une (absence de) décision médicale, mais bien le refus de la direction d’autoriser le plaignant à pouvoir se procurer ledit matériel (matelas et literie antiacariens), malgré les autorisations médicales.
Le plaignant invoque d’ailleurs à cet égard qu’il disposait d’un document contenant le refus de la direction, mais il l’a déchirée sous le coup de la colère. En tout état de cause, même en l’absence de ce document de refus, la plainte doit être déclarée recevable en raison de l’omission d’une décision de la direction à la suite de la demande du plaignant.
Au niveau du fondement, la Commission constate que la direction n’explique pas en quoi le plaignant ne pourrait pas se procurer un matelas et une literie antiacariens via la cantine extérieure. Elle se limite à indiquer, dans sa défense, que l’achat d’un matelas médical n’est pas autorisé par le ROI, mais sans en expliquer les motifs. Or, le ROI n’interdit pas non plus expressément ce type d’achat. De plus, elle ne tient pas compte de l’autorisation du service médical dont bénéficie le plaignant et ne motive pas sa décision sur ce point.
Les éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes ne lui permettent dès lors pas de comprendre pourquoi le plaignant ne pourrait pas acheter ce matelas via la cantine extérieure ni d’en comprendre les motifs. Pour ces raisons, la plainte est fondée, il convient d’autoriser le plaigant à pouvoir se procurer lui-même un matelas antiacarien avec de la literie antiacarienne.