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CP15/22-0030

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION

En l’espèce, la direction explique avoir pris une mesure d’ordre de retrait de travail pour la propre sécurité du plaignant mais aussi celle de l’établissement, le plaignant rencontrant des difficultés relationnelles avec d’autres collègues, en particulier Monsieur M.
Ces difficultés relationnelles ont pu être établies via l’audition de deux témoins : un témoin choisi par le plaignant d’une part, et un témoin choisi par Monsieur M. d’autre part. Les deux témoins ont confirmé que les relations que le plaignant entretient avec ses collègues sont conflictuelles.
La décision apparait suffisamment motivée et se fonde notamment sur les déclarations du témoin choisi par le plaignant lui-même.

En outre, le plaignant avait lui-même également déjà déclaré auparavant avoir des problèmes relationnels avec certains collègues. Un autre emploi lui avait été proposé en juillet, il l’a refusé car, d’après le plaignant, les choses s’étaient calmées à ce moment-là.

La Commission des plaintes ne remet aucunement en cause le statut de victime du plaignant dans l’altercation qu’il a eue avec Monsieur M., la direction non plus. Le plaignant n’a d’ailleurs, en toute logique, pas fait l’objet de poursuites disciplinaires à la suite de cette bagarre.
La décision de retrait de travail n’est pas une sanction à son égard mais une mesure d’ordre. Maintenir le plaignant à ce poste n’aurait en effet pas été dans son intérêt ni dans celui de l’établissement.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la décision de retrait de travail dans le chef du plaignant est justifiée et raisonnable.