CP15/22-0027
Non fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
MESURE D'ORDRE - FORMATION
La plainte concerne une décision de la direction de la prison de Lantin de retirer le plaignant des cours théoriques pour le permis de conduire.
S’agissant de l’argument du plaignant relatif au fait que la direction serait revenue sur un droit acquis en l’autorisant à participer à cette formation puis en lui retirant cette autorisation, il convient de relever que la personne déléguée aux formations qui a validé la liste des candidats avait opéré cette validation sans l’aval de la direction. Dans cette mesure, cette première décision, prise par cette employée, peut être considérée comme étant entachée d’irrégularité. Par conséquent, la direction pouvait prendre une décision venant « invalider » la première.
Quant au fait que la direction se fonde sur des suppositions et présomptions, la Commission des plaintes relève que, parmi les éléments invoqués par la direction, la déchéance de permis de conduire dont le plaignant fait actuellement l’objet est un élément objectif et établi. En effet, vu les diverses déchéances du permis de conduire dont le plaignant fait l'objet, ce dernier pourra difficilement terminer l'ensemble de la procédure lui permettant de récupérer son permis de conduire.
La direction a par ailleurs précisé qu’elle jugeait préférable de reporter l’analyse de la candidature du plaignant à la prochaine session (avril 2023) afin de lui permettre de s’engager éventuellement dans un processus continu de formation. La motivation de la décision de retrait du cours apparait dès lors justifiée, raisonnable et proportionnée.
La plainte concerne une décision de la direction de la prison de Lantin de retirer le plaignant des cours théoriques pour le permis de conduire.
S’agissant de l’argument du plaignant relatif au fait que la direction serait revenue sur un droit acquis en l’autorisant à participer à cette formation puis en lui retirant cette autorisation, il convient de relever que la personne déléguée aux formations qui a validé la liste des candidats avait opéré cette validation sans l’aval de la direction. Dans cette mesure, cette première décision, prise par cette employée, peut être considérée comme étant entachée d’irrégularité. Par conséquent, la direction pouvait prendre une décision venant « invalider » la première.
Quant au fait que la direction se fonde sur des suppositions et présomptions, la Commission des plaintes relève que, parmi les éléments invoqués par la direction, la déchéance de permis de conduire dont le plaignant fait actuellement l’objet est un élément objectif et établi. En effet, vu les diverses déchéances du permis de conduire dont le plaignant fait l'objet, ce dernier pourra difficilement terminer l'ensemble de la procédure lui permettant de récupérer son permis de conduire.
La direction a par ailleurs précisé qu’elle jugeait préférable de reporter l’analyse de la candidature du plaignant à la prochaine session (avril 2023) afin de lui permettre de s’engager éventuellement dans un processus continu de formation. La motivation de la décision de retrait du cours apparait dès lors justifiée, raisonnable et proportionnée.