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CP15/22-0025

Fondée Compensation CP - Lantin Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - OBJETS INTERDITS - COMPENSATION

Il a déjà été jugé que la présomption d'innocence est un principe fondamental en droit disciplinaire. Ce principe signifie que toute personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée conformément à la loi. La charge de la preuve est double pour l’autorité disciplinaire. Il faut non seulement que les faits soient prouvés, mais aussi que l’infraction disciplinaire puisse être imputée au détenu concerné. Les travaux préparatoires de la loi de principes ont également précisé que l'interdiction des punitions collectives est l'un des principes fondamentaux garantissant l'application correcte du droit disciplinaire en prison.

En l’espèce, aucun élément ne permet d’imputer l’infraction reprochée au plaignant, ce qui suffit à rendre la décision illégale. Il ne peut en effet lui être reproché d’avoir commis une infraction au ROI en possédant un objet interdit dans sa cellule alors qu’il a lui-même immédiatement dénoncé son codétenu et remis cet objet aux agents.

Au vu de ces éléments, la Commission estime que la direction ne pouvait considérer qu’il existait un faisceau d’indices suffisants permettant d’établir que l’intimé était coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des infractions disciplinaires reprochées. Au contraire, la direction a explicitement indiqué qu'elle avait des doutes quant au fait de savoir qui a fabriqué et détenu l'arme artisanale.

Le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être imputés. La sanction doit, par conséquent, être annulée.