CP15/22-0024
Fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE AVOCAT
La Commission des plaintes constate que le plaignant a demandé à pouvoir être assisté d’un avocat durant son audition MSP, mais que sa demande a été refusée. La direction explique, dans sa défense, que l’avocat n’a pas été convoqué car il s’agissait d’une audition en vue de MSP et non de poursuites disciplinaires.
Bien que les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière n’aient pas été expressément reprises à l’article 167 de la loi de principes, un détenu entendu dans ce contexte doit pouvoir être assisté d’un avocat. Cette jurisprudence a déjà été réaffirmée plusieurs fois par la Commission d’appel . En effet, le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative .
Chaque personne a le droit d’être assistée d’un avocat lorsqu’elle est entendue, en quelque qualité que ce soit, et a fortiori lorsqu’elle est amenée à devoir se défendre. Lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée.
Le fait de ne pas avoir permis au plaignant d’être assisté d’un avocat lors de l’audition MSP constitue un motif suffisant pour annuler la décision de MSP. En effet, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée, la décision de MSP est annulée.
La Commission des plaintes constate que le plaignant a demandé à pouvoir être assisté d’un avocat durant son audition MSP, mais que sa demande a été refusée. La direction explique, dans sa défense, que l’avocat n’a pas été convoqué car il s’agissait d’une audition en vue de MSP et non de poursuites disciplinaires.
Bien que les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière n’aient pas été expressément reprises à l’article 167 de la loi de principes, un détenu entendu dans ce contexte doit pouvoir être assisté d’un avocat. Cette jurisprudence a déjà été réaffirmée plusieurs fois par la Commission d’appel . En effet, le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative .
Chaque personne a le droit d’être assistée d’un avocat lorsqu’elle est entendue, en quelque qualité que ce soit, et a fortiori lorsqu’elle est amenée à devoir se défendre. Lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée.
Le fait de ne pas avoir permis au plaignant d’être assisté d’un avocat lors de l’audition MSP constitue un motif suffisant pour annuler la décision de MSP. En effet, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée, la décision de MSP est annulée.