CP15/22-0019
Non fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
La direction a expliqué avoir reçu des informations du magistrat fédéral selon lesquelles un projet d’évasion serait élaboré au bénéfice du plaignant et d’une autre personne détenue dans le cadre du même dossier dans un autre établissement pénitentiaire. Elle a également précisé que, bien que ces informations étaient dans ce premier temps sommaires, elle devait néanmoins les prendre au sérieux eu égard à leur source (Parquet fédéral).
Elle explique qu’ensuite, des contacts avec sa direction régionale ont eu lieu durant le weekend qui a suivi et ont débouché sur la nécessité d’appliquer au plaignant une mesure provisoire en vue d’une MSP. La direction recevra ensuite, postérieurement à la prise de cette première MSP, des informations complémentaires et plus concrètes.
La direction a agi de façon proportionnée et la plus adéquate possible en prenant d’abord une mesure provisoire, dans l’attente d’obtenir d’autres informations. La MSP est en l’occurrence le seul instrument juridique adéquat dont disposait la direction face aux informations reçues de la police, même si ces informations étaient, dans un premier temps, relativement sommaires, ces informations révélaient toutefois déjà une menace pour la sécurité permettant de justifier une MSP. Leur source (Parquet fédéral) ne permettait pas non plus à la direction de pouvoir remettre en question le caractère sérieux de ces indices. En outre, la direction de la prison ne peut pas substituer son appréciation sur les indices sérieux de culpabilité du plaignant à celle du Parquet. Tenant compte des éléments dont disposait la direction au moment où elle a pris sa décision, il ne peut dès lors pas lui être reproché d’avoir opté pour une MSP.
La direction a expliqué avoir reçu des informations du magistrat fédéral selon lesquelles un projet d’évasion serait élaboré au bénéfice du plaignant et d’une autre personne détenue dans le cadre du même dossier dans un autre établissement pénitentiaire. Elle a également précisé que, bien que ces informations étaient dans ce premier temps sommaires, elle devait néanmoins les prendre au sérieux eu égard à leur source (Parquet fédéral).
Elle explique qu’ensuite, des contacts avec sa direction régionale ont eu lieu durant le weekend qui a suivi et ont débouché sur la nécessité d’appliquer au plaignant une mesure provisoire en vue d’une MSP. La direction recevra ensuite, postérieurement à la prise de cette première MSP, des informations complémentaires et plus concrètes.
La direction a agi de façon proportionnée et la plus adéquate possible en prenant d’abord une mesure provisoire, dans l’attente d’obtenir d’autres informations. La MSP est en l’occurrence le seul instrument juridique adéquat dont disposait la direction face aux informations reçues de la police, même si ces informations étaient, dans un premier temps, relativement sommaires, ces informations révélaient toutefois déjà une menace pour la sécurité permettant de justifier une MSP. Leur source (Parquet fédéral) ne permettait pas non plus à la direction de pouvoir remettre en question le caractère sérieux de ces indices. En outre, la direction de la prison ne peut pas substituer son appréciation sur les indices sérieux de culpabilité du plaignant à celle du Parquet. Tenant compte des éléments dont disposait la direction au moment où elle a pris sa décision, il ne peut dès lors pas lui être reproché d’avoir opté pour une MSP.