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CP15/22-0017

Fondée Compensation CP - Lantin Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - COMPENSATION - DELAI

Recevabilité : le formulaire de plainte est daté du 26 avril 2022 et la décision contestée (fouille au corps) a été effectuée le 17 février 2022. Le plaignant ne s’étant jamais vu notifier la décision de fouille au corps, il n’a pas pu prendre connaissance du délai endéans lequel il devait introduire sa plainte. En effet, la simple absence de décision et donc d’indication des possibilités de recours pour le détenu sur la décision suffit à justifier le retard de l’introduction de la plainte du plaignant. Rien ne permet d’établir que le plaignant était suffisamment informé de la possibilité d’introduire une plainte à l’encontre de cette décision et du délai endéans lequel il devait introduire cette plainte devant la Commission des plaintes.

Fondement : la direction ne conteste que la fouille a bien eu lieu le 17 février 2022 et reconnait que le document de fouille n’a pas été retrouvé, ce qui pose problème au niveau de la procédure.
Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. La Commission ne peut pas non plus vérifier si le plaignant a pu en comprendre la motivation.
La fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette fouille au corps est contraire à l’article 108 précité de la loi de principes.
Dans cette mesure, l’absence de décision de fouille suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Quant à la demande de compensation formulée par le plaignant, dans la mesure où la plainte est fondée, la Commission des plaintes décide de faire droit à la demande de compensation formulée par le plaignant, à savoir une visite virtuelle.